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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-12.208

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.208

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1992

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. Sur le moyen unique : Vu l'article 258 du Code civil, ensemble l'article 515 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les mesures ordonnées par les juges en vertu de ce texte, ne pouvant prendre effet que lorsque le rejet du divorce est devenu définitif, ne peuvent être assorties de l'exécution provisoire ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un jugement, après avoir rejeté la demande en divorce présentée par M. X..., a condamné celui-ci, en application de l'article 258 du Code civil, à une contribution aux charges du mariage et a ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation ; que M. X... a fait appel du jugement ; qu'il a ensuite sollicité du premier président de la cour d'appel, la suspension de l'exécution provisoire ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance retient que le Tribunal était en droit, conformément à l'article 515 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire et qu'il n'apparaît pas que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 décembre 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles

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Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz