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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gheorghe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 6 février 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement roumain, a donné un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 1 et suivants de la loi du 10 mars 1927, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Gouvernement roumain ;
"aux motifs que Gheorghe X..., détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de Colmar, a été placé sous écrou extraditionnel le 28 novembre 2002 en exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 5 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Brasov (Roumanie) pour l'exécution d'une peine de deux années d'emprisonnement prononcée par le même tribunal le 14 novembre 1997 pour faits de tentative de vol ; que la demande d'extradition, transmise par voie diplomatique au Gouvernement français, se trouve bien accompagnée de l'original du mandat d'arrêt comportant un exposé des faits auxquels il est référé ainsi que l'ensemble des textes applicables, pièces parvenues le 9 janvier 2003, en conformité avec les dispositions de l'article 16 de la Convention ; que Gheorghe X... a été condamné pour avoir, dans la nuit du 7 août 1994, en compagnie de Dorina Y... et Viorel Z..., tenté de dérober un appareil distributeur de boissons appartenant à la SC Léonar SRL Cordléa ; qu'il a été surpris par des témoins alors qu'il forçait un cadenas ; qu'à l'occasion de cette condamnation, le tribunal a révoqué la libération conditionnelle dont il avait bénéficié relativement à une précédente condamnation à 1 an et 6 mois d'emprisonnement sur laquelle restait à purger 10 mois et 8 jours, et a ordonné la confusion de ces peines plafonnées à deux années ; que les documents produits par l'Etat roumain ne donne aucune précision sur les faits objet de cette précédente condamnation en dehors d'un numéro d'ordonnance pénale 1690/1990 ; que Gheorghe X... ayant été placé en détention provisoire du 21 au 27 juillet 1995, ces sept jours doivent s'imputer sur les deux années d'emprisonnement prononcée et qu'il lui reste à subir une peine d'une année, 11 mois et 23 jours, reliquat supérieur à la durée minimale de quatre mois fixé par l'article 2, alinéa 1, de la Convention européenne d'extradition ; que la condamnation prononcée
le 14 novembre 1997 était définitive le 2 décembre 1997, selon les termes du mandat d'exécution délivré le 5 décembre 1997 ;
que dans des conditions identiques dans les lois roumaines et françaises, le délai de prescription de cette peine courant du 2 décembre 1997, expirait en principe le 1er décembre 2002 ; qu'il convient toutefois d'observer, d'une part, que la demande d'arrestation transmise le 22 novembre 2002 par Interpol ayant conduit à l'écrou extraditionnel du 28 novembre suivant peut être considérée comme un acte d'exécution interruptif de cette prescription, et d'autre part, que l'adage contra non valentem agere non currit prescriptio peut trouver ici sa pleine application dans la mesure où les autorités judiciaires roumaines ne pouvaient poursuivre l'exécution de la peine prononcée contre Gheorghe X..., écroué en France depuis le 4 juillet 1997 et purgeant à compter de cette date une peine de vingt années de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises du Rhône le 28 janvier 2000 (voir en ce sens Cass. Crim. 2 juin 1964, Bull. Crim. n° 189 ; 5 octobre 1993 Bull. Crim. n° 275) ; que l'infraction pour laquelle Gheorghe X... a été condamné en Roumanie et à raison de laquelle il est réclamé n'est pas de nature politique ; qu'il apparaît ainsi qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande d'extradition, sous réserve d'écarter du champ de cette extradition l'exécution du reliquat de peine de 18 mois et 8 jours décidée par révocation d'une précédente libération conditionnelle, condamnation antérieurement prononcée sans précision fournie sur sa date comme sur les faits qui en étaient l'objet ;
"alors, d'une part, que l'arrêt qui se contente de recopier littéralement le réquisitoire du parquet méconnaît l'office du juge et porte atteinte aux droits de la défense et au procès équitable en violation des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt qui se contente de recopier littéralement, avec la même ponctuation, la même faute (prescriptio au lieu de praescriptio) le réquisitoire du parquet révèle que dès le 29 janvier 2003, date des réquisitions du parquet, soit antérieurement à l'arrêt, la décision avait été prise au mépris des règles gouvernant les droits de la défense et les exigences du procès équitable ;
"alors, de troisième part, que l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise ; qu'en retenant que la demande d'arrestation transmise le 22 novembre 2002 par Interpol ayant conduit à l'écrou extraditionnel du 28 novembre suivant peut être considérée comme un acte d'exécution interruptif de cette prescription cependant qu'une telle demande n'était pas un acte d'exécution, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisé ;
"alors, enfin, que si le délai de prescription prévu par la loi étrangère peut être suspendu en ce que le ministère public ne peut pas agir du fait que l'intéressé exécute une peine dans un Etat étranger, les juges du fond doivent relever la connaissance de cette situation par l'Etat étranger ; qu'en se contentant de relever que les autorités judiciaires roumaines ne pouvaient poursuivre l'exécution de la peine prononcée contre Gheorghe X... écroué en France depuis le 4 juillet 1997 purgeant à compter de cette date une peine de vingt années de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises du Rhône sans relever aucun élément dont il ressortait que l'Etat requérant avait connaissance de cette situation, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait reproduit les réquisitions du procureur général, dès lors qu'il n'est pas établi, ou même allégué, qu'en procédant ainsi, les juges aient omis de répondre à un mémoire ou de prendre en considération des éléments du dossier postérieurs à ces réquisitions ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 en ce qu'il revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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