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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nancy, 23 août 2005), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 juillet et 21 septembre 1999 de la société JPVD (la société), la SCP Bihr Carrer, liquidateur de la société, a demandé la condamnation de son dirigeant, M. X..., à supporter les dettes sociales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 343 010,28 euros, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le ministère public ait été présent à l'audience et ait fait connaître ses conclusions lors des débats ; que faute d'avoir constaté que les conclusions écrites du ministère public ont été communiquées aux parties qui ont pu en débattre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16 et 425 du nouveau code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que lorsque le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe à la procédure, choisit en application de l'article 431 du nouveau code de procédure civile de faire connaître son avis à la juridiction sans participer à l'audience, il dépose des conclusions écrites qui doivent être mises à la disposition des parties sans qu' aucune disposition ne lui impose de les communiquer aux parties avant l'audience ; que M. X... ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition lors de l'audience, le moyen est inopérant ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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