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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Empire Distribution, dont le siège social était anciennement, ... et ... (Puy-de-Dôme) et actuellement BP 61, boulevard des Ecureuils, Cap Sounion A 2 à Mandelieu (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de :
1°) M. André X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2°) M. Y... principal de Clermont-Ferrand, domicilié en cette qualité, Première division, ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Empire Distribution, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Empire Distribution de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Trésorier principal de Clermont-Ferrand ;
Sur les quatre premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans violer le principe du contradictoire ni trancher une contestation sérieuse, la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la société Empire Distribution, qui ne contestait plus en appel ni l'insertion au bail d'une clause résolutoire ni l'absence de paiement des loyers, ne sollicitait pas la suspension des effets de cette clause et qu'elle ne démontrait pas un défaut d'entretien des lieux par le bailleur ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Empire Distribution succombant en ses prétentions, il y avait lieu de la condamner à payer 3 000 francs à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a nécessairement admis qu'il était inéquitable de laisser à la charge de celui-ci les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Empire Distribution, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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