Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-12.154
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.154
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hassène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de l'Office public d'habitation "OPAC" de la ville de Paris, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitation "OPAC" de la ville de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas anormal que la lettre donnant congé ne fût pas écrite de la main de M. X..., celui-ci ayant déjà procédé ainsi, et que le courrier, non dénié, du locataire écrivant ne pas avoir demandé la résiliation pure et simple de son bail, sans contester l'existence de la lettre-congé, apportait la confirmation de la véracité de cette pièce, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à l'OPAC de la ville de Paris la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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