Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-15.605
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.605
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 7 juin 1985) d'avoir prononcé la liquidation de ses biens après avoir rejeté sa demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de diverses procédures engagées contre l'Administration fiscale alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le syndic exposait devant la Cour d'appel que le passif privilégié était essentiellement composé par la créance fiscale dont les deux tiers représentaient le montant des pénalités ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la remise des pénalités resterait sans incidence appréciable sur la solution de la procédure collective sans rechercher la proportion que représentaient ces pénalités dans le passif privilégié, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 377 du nouveau Code de procédure civile et 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors que, d'autre part, le syndic faisait également valoir que M. X... avait lui-même engagé une procédure contre l'Administration fiscale pour obtenir des dommages et intérêts ; qu'ainsi, à supposer que cette procédure aboutisse, les domages-intérêts se compensant avec la dette fiscale auraient diminué d'autant le passif ; que dès lors, en ne recherchant pas l'incidence de cette action sur la procédure collective en cours, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 377 du nouveau Code de procédure civile et 7 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'article 377 du nouveau Code de procédure civile confère aux juges du fond un pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur une demande de sursis à statuer ; qu'ils ont en l'espèce estimé que la solution des procédures engagées contre l'Administration fiscale était sans influence sur celle du litige dont ils étaient saisis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche en outre à la Cour d'appel d'avoir attaqué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que les conclusions d'appel tant de M. X... que du syndic faisaient valoir que la société d'exploitation, qui avait repris l'entreprise en location gérance, faisait face à toutes ses échéances et était en outre bénéficiaire ; que dès lors en se prononçant comme il l'a fait, compte tenu de la seule importance du passif, sans se prononcer sur les possibilités, démontrées au jour de l'arrêt, de redressement de l'entreprise, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que le débiteur n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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