Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-85.382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.382
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jimmy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 22 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 137 et 144 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 144-3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jimmy X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou une concertation frauduleuse entre les participants aux faits reprochés ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire compte tenu du trouble exceptionnel, durable et actuel à l'ordre public causé dans l'agglomération de Basse-Terre où les faits ont été commis ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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