AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, les deux premiers moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des preuves par l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 mai 2000) qui a constaté que la véritable mission d'assistance technique confiée et exécutée par M. X... entrait dans le champ de ses pouvoirs reconnus par les textes et que les sociétés ECG et SMEFF n'apportaient pas la preuve qu'il avait exécuté des actes prohibés ; que le troisième moyen est irrecevable en ce qu'il critique les dispositions de la décision qui sans trancher le principal a ordonné une mesure d'instruction ;
D'où il suit qu'aucun moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation du Château Giscours et la sociétéAJ Domaines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne solidairement les sociétés ECG et AJ Domaines à verser à la société Figeor une somme de 2 000 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.