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Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu les articles L.242-1, L.311-2, L.615-1 et L.621-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Union commerciale au titre de la période 1979-1983 les rémunérations, qualifiées d'honoraires, versées par elle à deux de ses anciens salariés à la retraite, qui avaient effectué pour son compte des missions de conseil ; que, pour déclarer justifié le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce qu'en définitive la société ne maintient pas sa contestation et qu'il convient d'admettre que l'activité des intéressés n'étant que le prolongement de leur ancienne activité salariée, les sommes perçues par eux constituent une rémunération soumise à cotisations ;
Qu'en se bornant à ces énonciations, alors qu'elle avait relevé que la société s'en rapportait à justice, ce qui constituait une contestation, la cour d'appel, qui, au surplus, a omis de prescrire la mise en cause des deux personnes concernées, ainsi que des divers organismes de protection sociale intéressés à la solution du conflit d'affiliation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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