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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.232

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Henri Z..., demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), 2°) M. Paul X..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence), 3°) M. Jean A..., demeurant VC 7 à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), 4°) M. Alin B..., demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1990 par le tribunal d'instance de Forcalquier, au profit de : 1°) M. Alain Y..., demeurant à Mallefougasse (Alpes-de-Haute-Provence), 2°) M. le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est Hôtel de la Préfecture, BP 116 à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Le Marier, X... Romano, Vigilante, tiers électeurs de les avoir déboutés de leur demande de radiation de M. Y... Alain de la liste électorale de la commune de Mallefougasse-Augès alors que cet électeur ne serait pas domicilié dans cette commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que le dit électeur avait son domicile dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix septe octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz