Cour de cassation, 22 mars 1979. 78-60.706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
78-60.706
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mars 1979
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'en application des articles L 27 du Code électoral et 22, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967, le pourvoi en cassation est formé par simple requête qui doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du syndicat CGT des métaux de Gerland, le 13 juillet 1978, au greffe du Tribunal d'instance par un avocat, muni d'un pouvoir signé par Larochaix, délégué syndical, de la section syndicale CIAPEM-BRANDT, contre un jugement qui, rendu le 4 juillet 1978, par ledit tribunal, avait annulé la candidature de Michel X... aux élections des délégués du personnel du 6 juin 1978 à la société CIAPEM ;
Mais attendu qu'un délégué syndical, agissant en cette seule qualité, ne peut représenter en justice ni une section syndicale dépourvue de personnalité morale, ni le syndicat qui avait présenté la candidature de X... ; D'où il suit que le pourvoi n'a pas été formé par un mandataire désigné par un représentant légal du demandeur ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre le jugement rendu le 4 juillet 1978 par le Tribunal d'instance de Lyon ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard