Cour de cassation, 09 mars 2021. 20-87.059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-87.059
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2021
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N° T 20-87.059 F-D
N° 00426
CG10
9 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021
La société Equalia, enseigne Aquatropic centre aquatique, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 novembre 2020,qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de La société Equalia, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société Equalia a été mise en examen pour homicide involontaire par personne morale.
3. Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non lieu partiel à son bénéfice.
4. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a énoncé qu'à l'audience des débats ont été entendus M. Teissier, président, en son rapport, Me Ottan, conseil de I... J..., partie civile, Me Expert, conseil de N... B..., Me Ranieri, conseil de la société Equalia – enseigne "AQUATROPIC", centre aquatique, Le ministère public en ses réquisitions puis qu'à l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait rendu en audience publique le 30 novembre 2020, alors « qu'il résulte de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 199 du code de procédure pénale que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats ont été entendus M. Teissier, président, en son rapport, Me Ottan, conseil de I... J..., partie civile, Me Expert, conseil de N... B..., Me Ranieri, conseil de la société Equalia – enseigne "AQUATROPIC", centre aquatique, le ministère public en ses réquisitions puis qu'à l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait rendu en audience publique le 30 novembre 2020 ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le représentant du ministère public a eu la parole en dernier lors des débats, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 199 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
8. L'arrêt mentionne qu'ont été entendus à l'audience le conseil de la société mise en examen et le ministère public en ses réquisitions.
9. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt et un.
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