jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10630 F
Pourvoi n° X 17-20.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel Tourcoing République, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 14 mars 2017 par la juridiction de proximité de Tourcoing, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Free mobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Carmelo Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la Caisse de crédit mutuel Tourcoing République, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Free mobile ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Tourcoing République aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Free mobile la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel Tourcoing République.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Caisse de crédit mutuel de Tourcoing République à rembourser à M. Carmelo Y... la somme de 2 385 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en remboursement. L'article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que : -"La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées" - "Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17". Il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute de son titulaire au sens de l'article précité d'en rapporter la preuve. Il résulte des pièces produites aux débats, notamment la liste des opérations contestées, le relevé bancaire du 11 février 2015, la note d'information remise par le commissariat central de Tourcoing à M. Carmelo Y... le 11 février 2015,constatant que celui-ci s'est présenté pour déclarer l'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, ainsi que la facture de la société free du 16 février 2015 contenant le relevé de communications téléphoniques du mois de février 2015, que les deux commandes ont été effectuées par internet, sous des codes de confirmation saisis le 6 février 2015 à 0h38 et 0h41, alors que de nouvelles cartes SIM ont été envoyées la veille puis le lendemain de ces opérations. Il apparaît en outre que le relevé de communications téléphoniques du mois de février 2015 ne comporte aucune consommation voix ou SMS entre le 5 février à 15h42 et le 11 février à 14h03, et il n'est pas contesté que M. Carmelo Y... a formé opposition aux paiements dès le 11 février 2015. Par ailleurs, le Crédit mutuel informait M. Carmelo Y..., par courrier électronique du 26 février 2015, que la fraude n'est pas à la charge des assureurs car celui-ci a fourni un code reçu par SMS et semble avoir été victime de "fishing". M. Carmelo Y... affirmant n'avoir jamais reçu de code de confirmation de sa carte SIM "tombée en panne (...) du 5 février 2015 au 11 février 2015", justifie ne pas avoir eu l'usage de sa carte SIM au moment des transactions contestées et avoir effectué des réclamations auprès tant du Crédit mutuel, par courriers des 7 et 16 mars 2015, que des sociétés Free mobile et C Discount, bénéficiaires des paiements, par lettres recommandées du 29 mai 2015. Ces éléments justifient l'exonération de la responsabilité, de M. Carmelo Y..., les données de son instrument de paiement ayant été détournées à son insu. Il incombe au prestataire de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Or la seule hypothèse d'un "hameçonnage" évoquée par la banque est déniée par M. Carmelo Y..., tandis qu'aucun élément ne permet d'affirmer que celui-ci a répondu imprudemment à un message frauduleux qu'il pensait émaner d'un opérateur téléphonique ou autre cocontractant de confiance, de sorte qu'en l'espèce, la démonstration d'une négligence grave dans la divulgation d'éléments confidentiels tels que le numéro de sa carte bancaire, le cryptogramme, son identifiant et son mot de passe Free Mobile, n'est pas apportée. Dès lors, il y a lieu de condamner la Caisse de crédit mutuel de Tourcoing à rembourser à M. Carmelo Y... la somme de 2 385 euros prélevée frauduleusement sur son compte » ;
ALORS, 1°), QUE si, selon l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière, elle peut suffire à rapporter une telle preuve, en fonction des circonstances particulières du litige qu'il incombe aux juges du fond d'examiner ; qu'en l'espèce, pour condamner la Caisse de Crédit mutuel à rembourser le montant de deux opérations de paiement effectuées selon le système sécurisé « 3D Secure », la juridiction de proximité, après avoir estimé que M. Y... justifiait ne pas avoir eu l'usage de sa carte SIM au moment des transactions contestées, a jugé qu'il incombait au prestataire de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, avait agi frauduleusement ou n'avait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, et que cette preuve ne pouvait se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées avaient été effectivement utilisés ; qu'elle en a déduit qu'à défaut d'éléments permettant de démontrer que M. Y... avait répondu à un courriel de phishing, la banque devait être condamnée au remboursement des débits litigieux ; qu'en statuant de la sorte, quand l'utilisation d'un instrument de paiement avec les données personnelles qui lui sont attachées peut suffire à présumer la négligence grave de l'utilisateur de ce service, en fonction des circonstances particulières du litige qu'il lui incombait d'examiner, la juridiction de proximité a violé les articles L. 133-16, L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier ;
ALORS, 2°), QUE l'utilisateur d'un service de paiement qui agit avec une négligence grave est tenu de supporter l'intégralité de la perte subie ; que l'existence d'une négligence grave doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, la Caisse de Crédit mutuel de Tourcoing République faisait valoir que les opérations de paiement litigieuses avaient été effectuées par le biais du système hautement sécurisé 3D Secure, nécessitant, outre la fourniture des informations présentes sur la carte du sociétaire (nom, cryptogramme visuel, numéro et date d'expiration de la carte), la communication et la confirmation d'un code à 6 chiffres adressé par la banque par sms ou via un serveur vocal interactif ; que l'exposante soulignait également le caractère fluctuant des explications fournies par M. Y..., lequel, après avoir dans un courrier du 22 avril 2015 affirmé qu'il n'avait pas reçu de code de confirmation par sms, s'était rapproché de l'association UFC Que Choisir laquelle avait fourni une explication différente en informant la banque dans un courrier du 3 mai 2015 que M. Y... n'avait pas eu l'usage de son téléphone portable du 6 février u 10 février et n'avait pu par conséquent valider la réception d'un quelconque code de confirmation ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances de fait ne permettaient pas de présumer que les paiements litigieux avaient été facilités par une négligence grave de la part de M. Y..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-16, L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Caisse de crédit mutuel de Tourcoing République de son appel en garantie formé contre la société Free Mobile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'appel en garantie formé contre la société Free Mobile, la Caisse de crédit mutuel de Tourcoing impute la responsabilité des paiements effectués à la suite d'un changement frauduleux de carte SIM, à la société Free Mobile. Elle explique que la société FREE aurait dû vérifier l'identité de M. Y..., titulaire du contrat, avant de délivrer une carte SIM. Il apparaît en l'espèce qu'une nouvelle carte SIM a été commandée d'une borne interactive le 5 février 2015, juste avant les paiements frauduleux et sans que le titulaire en ait été informé. Celui-ci n'ayant pas eu l'utilisation de son téléphone dans la nuit du 5 au 6 février, n'a pas pu recevoir le SMS de confirmation. Toutefois, la faute de la société Free Mobile n'est pas démontrée, le dispositif de commande de carte SIM reposant sur le renseignement de l'identifiant et du mot de passe du client qui ne doivent jamais être communiqués à d'autres personnes. Si cette procédure apparaît insuffisante dans la mesure où le numéro de téléphone portable sert de support au paiement sécurisé selon le processus "3D Secure", la société Free Mobile n'est pas responsable des conditions de mise en place du système de sécurité des instruments de paiement, incombant au réseau bancaire. L'opérateur téléphonique, ayant informé ses abonnés sur les risques de fraude, n'est pas responsable du fait d'autrui. En l'absence de piratage de son système, il n'apparaît pas qu'il soit tenu d'autres obligations légales. La Caisse de crédit mutuel sera par conséquent déboutée de son appel en garantie formé contre la société Free Mobile. Sur les dommages et intérêts. M. Carmelo Y... ne démontrant pas qu'une faute ait été commise par la banque ni le caractère abusif du refus de remboursement des opérations de paiement non autorisées, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Caisse de crédit mutuel de Tourcoing ayant succombé, celle-ci sera condamnée aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS, 1°), QUE l'opérateur téléphonique est tenu d'une obligation de vigilance dans la transmission des communications entre son client et les tiers ; qu'il doit à ce titre s'assurer de l'identité de la personne sollicitant l'achat ou le changement de la carte SIM permettant le fonctionnement de son téléphone mobile ; qu'en l'espèce, la Caisse de Crédit mutuel faisait valoir que la société Free Mobile avait manqué à son obligation de vigilance en ne s'assurant pas de l'identité de la personne ayant sollicité le changement de la carte SIM au nom de M. Y..., cette faute ayant permis au fraudeur ayant opéré ce changement de recevoir sur son téléphone les codes de confirmation du système de paiement 3D Secure et d'effectuer ainsi les débits litigieux ; que la juridiction de proximité a considéré que si la procédure de changement de carte SIM mise en place par la société Free Mobile « appar[aissait] insuffisante dans la mesure où le numéro de téléphone portable sert de support au paiement sécurisé selon le processus "3D Secure" », cet opérateur téléphonique n'était pas responsable des conditions de mise en place du système de sécurité des instruments de paiement, incombant au réseau bancaire et qu'il n'était pas responsable de la fraude commise par les tiers au préjudice des clients des établissements bancaires ; qu'en statuant ainsi, quand l'établissement bancaire responsable à l'égard de son client des conséquences préjudiciables d'une opération de paiement non autorisée par ce dernier est fondé à recourir contre les tiers ayant par leur faute concouru à la réalisation de ladite opération de paiement, la juridiction de proximité a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
ALORS, 2°), QUE toute faute ayant concouru à la réalisation d'un dommage engage la responsabilité de son auteur ; qu'après avoir retenu que la procédure de changement de carte SIM mise en place par la société Free Mobile « appar[aissait] insuffisante dans la mesure où le numéro de téléphone portable sert de support au paiement sécurisé selon le processus "3D Secure" », la juridiction de proximité a toutefois exonéré la société Free Mobile de toute responsabilité au motif qu'elle n'était pas en charge « des conditions de mise en place du système de sécurité des instruments de paiement, incombant au réseau bancaire » et qu'elle n'était pas responsable de la fraude commise par les tiers au préjudice des clients des établissements bancaires ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que l'insuffisance de contrôle de la société Free Mobile de l'identité de la personne ayant réclamé le changement de la carte SIM au nom de M. Y... avait un lien causal avec la réalisation des opérations de paiement litigieuses, la juridiction de proximité a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.