Cour de cassation, 01 décembre 2004. 04-80.420
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-80.420
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Béatrice, épouse Y...,
- X... Isabelle, épouse Z...,
- LA SOCIETE VIBERD,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2003, qui , pour organisation de loteries prohibées et abus de biens sociaux, a condamné Béatrice Y... et Isabelle Z... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé la fermeture de leur établissement et a ordonné la publication de la décision, et qui, pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, a condamné solidairement Isabelle Z... et la société VIBERD à des amendes et pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés et du montant de la valeur des recettes de jeu à titre de confiscation de celles-ci ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 6 de la loi du 21 mai 1836, 2, alinéa 1, et 3 de la loi du 12 juillet 1983, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Béatrice Y... et Isabelle Z... coupables d'organisation de loteries prohibées, en les condamnant de ce chef, et en ordonnant également la fermeture définitive de l'établissement, ainsi que la publication par extraits de sa décision ;
"aux motifs propres et adoptés, que le caractère traditionnel des lotos n'est pas mis en cause, ni la valeur des lots ; que, cependant, la seule activité de la SARL Viberd est l'organisation de lotos, durant toute l'année à l'exception de la période estivale, à raison de quatre séances par semaine, avec un chiffre d'affaires de 15 244,90 euros par mois ; que la SARL Viberd loue deux salles qu'elle met à la disposition des associations, achète elle-même les lots pour le compte des associations, encaisse les chèques des joueurs, et dresse un décompte comprenant la prestation et le montant des lots, en versant la différence à l'association ; que les lotos ainsi organisés réunissent 200 à 300 personnes, un système de transport étant mis à la disposition des joueurs le week-end ; que ce fonctionnement général témoigne du caractère commercial de l'activité, et démontre que les lotos n'étaient organisés ni dans un cercle restreint ni dans un but d'animation locale, ainsi que la mauvaise foi des prévenues qui ont sciemment dissimulé leur activité commerciale d'organisation de jeux sous le couvert de prestations de services ; que l'ensemble de ces éléments caractérisent donc l'infraction d'organisation de loteries prohibées ;
"alors, d'une part, que ne sont pas prohibés les lotos traditionnels comportant des lots de faible valeur, organisés dans un cercle restreint et dans un but d'animation locale ; que, en l'espèce, les juges du fond admettent expressément le caractère traditionnel des lotos et la faible valeur des lots, et relèvent que les lotos étaient organisés pour le compte d'associations locales et ne réunissaient pas plus de 200 à 300 joueurs ; qu'en affirmant néanmoins que les lotos litigieux ne répondaient pas aux critères exigés par l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, mais constituaient des loteries prohibées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en relevant expressément que la société Viberd mettait deux locaux à la disposition des associations, s'occupait des conditions matérielles de l'organisation des lotos en assurant notamment l'acheminement en car des joueurs et en achetant les lots pour le compte des associations, dressait un décompte comprenant le montant des lots et de ses prestations, et versait la différence aux associations, ce qui impliquait que cette société organisait des lotos pour le compte d'associations locales et ce qui excluait toute dissimulation, tout en affirmant que les prévenues avaient sciemment dissimulé une activité commerciale d'organisation de jeux sous le couvert de prestations de services, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Béatrice Y... et Isabelle Z... coupables de loteries prohibées, l'arrêt attaqué énonce qu'elles organisent des lotos quatre fois par semaine dans des locaux commerciaux loués à cette fin et n'affichant que cette activité de jeu, achetant les lots, fixant le prix des cartons, affrétant un car les fins de semaine pour procéder au ramassage des joueurs dans la région et rassemblant ainsi un public important de 300 à 400 personnes, que les associations, par lesquelles elles soutiennent avoir été mandatées, ne sont pas consultées sur cette organisation, que leur nom ne figure dans aucune publicité, les joueurs ignorant les soutenir par leur participation, et que ces associations ne perçoivent qu'un pour cent des recettes ;
Que les juges ajoutent que cette activité, par son ampleur et les modalités de son organisation, ne répond pas aux critères d'animation locale et de cercle restreint, exigés par l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, qu'elle ne peut donc être assimilée au loto traditionnel, exclu par ce texte des loteries prohibées, mais constitue une activité commerciale effectuée sous le couvert de "prétendus mandats donnés par les associations", et que les déclarations des prévenues, indiquant avoir exercé auparavant cette même activité "sous couvert d'association" et fidélisé "leur clientèle" depuis 1994, démontrent leur mauvaise foi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4 et L. 241-9 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Béatrice Y... et Isabelle Z... coupables d'abus de biens sociaux, en les condamnant de ce chef ;
"aux motifs adoptés que les abus de biens sociaux sont établis et reconnus ;
"et aux motifs propres que les faits d'abus de biens sociaux sont établis par les éléments de la procédure et reconnus par les prévenues ;
"alors que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce le jugement et l'arrêt se bornent à énoncer que "les faits d'abus de biens sociaux sont établis par les éléments de la procédure et reconnus par les prévenues" ; que, ainsi, la Cour de cassation n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la déclaration de culpabilité, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce que l'étude de la comptabilité de la société Viberd, dont Isabelle Z... était la gérante de droit et Béatrice Y... la gérante de fait, montre que leurs comptes courants étaient débiteurs et que la société avait pris en charge des factures concernant des dépenses personnelles et que ces faits, ainsi établis, sont reconnus par les intéressées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 12 juillet 1983, 1559, 1560, 1563, 1565, 1565 octies et 1741 du Code général des impôts, 124, 146, 149 à 154 de l'annexe IV du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action douanière, a déclaré la SARL Viberd et Isabelle Z... coupables de :
- défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeu,
- défaut de tenue de comptabilité spéciale,
- défaut de déclaration des recettes de jeu et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles, et les a condamnées de ces chefs à des amendes et des pénalités proportionnelles, en ordonnant également le paiement des droits fraudés, ainsi que le paiement de la valeur des recettes de jeu, tenant lieu de confiscation ;
"aux motifs adoptés que le délit de loteries prohibées étant constitué, les infractions à la législation fiscale se trouvent ipso facto constituées ;
"et aux motifs propres que, les faits étant établis en raison de la déclaration de culpabilité du chef de l'organisation de loterie prohibée et par les éléments du dossier, les infractions à la législation fiscale sont constituées ;
"alors, d'une part, que toute décision rendue par une juridiction correctionnelle, même statuant sur l'action fiscale, doit énoncer les faits poursuivis et caractériser les éléments constitutifs de l'infraction fiscale retenue ; qu'en se bornant à se référer aux "éléments du dossier", pour dire que les infractions fiscales étaient constituées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, les infractions à la réglementation fiscale des maisons de jeux étant distinctes, dans leurs éléments constitutifs, des infractions de droit commun retenues sur l'action publique, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer les prévenues coupables de trois infractions à la législation fiscale, se borner à se référer à la déclaration de culpabilité intervenue, sur l'action publique, du chef du délit d'organisation de loteries prohibées ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que nul ne saurait être déclaré coupable de faits pour lesquels sa culpabilité a déjà été retenue ; que les trois infractions à la législation fiscale, savoir le défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeu, le défaut de tenue de comptabilité spéciale afférente à ladite maison de jeu, et le défaut de déclaration des recettes de cette maison de jeu, visent sous trois aspects différents les mêmes faits ; qu'il s'ensuit que, en procédant pour les mêmes faits à trois déclarations de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le principe "non bis in idem" et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir rappelé que les agents de l'administration des Douanes, lors d'un contrôle, avaient constaté dans l'établissement géré par Isabelle Z... la préparation d'un "loto bingo" et avaient, suite à l'audition de la gérante indiquant organiser des lotos quatre soirées par semaine, déclaré procès-verbal pour les infractions à la législation sur les maisons de jeux et saisi les recettes brutes, l'arrêt attaqué énonce que les faits d'organisation de loteries prohibées étant établis par la déclaration de culpabilité de ce chef, ainsi que le caractère commercial des prestations de la société Viberd, cette activité est soumise à la législation fiscale des maisons de jeux et qu'en conséquence, les infractions reprochées de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, de défaut de tenue de comptabilité spéciale, de déclaration de recettes de jeu et de paiement de l'impôt sur les spectacles sont constituées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les infractions retenues constituent, de la part du contribuable, des manquements à ses obligations fiscales de déclaration, de formalités et de paiement distincts entre eux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait donc être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action douanière, a condamné solidairement la SARL Viberd et Isabelle Z... à trois pénalités d'un montant égal au montant des droits fraudés qui s'élèvent à 217 750 euros, et à payer la valeur des recettes de jeu échappées, fictivement saisies, estimée à 518 988 euros, tenant lieu de confiscation ;
"aux motifs que la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts, infligée par la juridiction compétente qui dispose d'un pouvoir modérateur, n'est pas contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le tribunal a exactement apprécié le montant des pénalités prononcées ;
"alors, d'une part, que la loi fiscale qui permet de poursuivre les faits de défaut de déclaration d'exploitation d'une maison de jeu sous trois incriminations différentes prévoyant des sanctions cumulables et s'ajoutant à la condamnation au paiement de la valeur des recettes saisies fictivement, calculée sur la base des indications fournies par l'Administration, aboutit à une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de ses biens, et est, dès lors, incompatible avec l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; que les sanctions prononcées ne sont donc pas légalement justifiées ;
"alors, d'autre part, que le principe fondamental de proportionnalité des peines, selon lequel toute peine doit être strictement nécessaire, doit également être respecté par le juge répressif statuant sur l'action fiscale de l'administration des Douanes et droits indirects ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à déduire la proportionnalité des peines prononcées du fait que l'article 1800 du Code général des impôts confère à la juridiction un pouvoir modérateur, mais devait elle-même apprécier, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'opportunité de mettre en oeuvre ce pouvoir de modération qui était le sien, de rechercher si l'application stricte de l'article 1791 du Code général des impôts, sans user du pouvoir modérateur permettant à la juridiction de réduire le montant des pénalités proportionnelles jusqu'au tiers de leur montant minimal et de libérer le contrevenant de la confiscation par le paiement d'une somme arbitrée par elle, était, en l'espèce, strictement nécessaire et proportionnée aux faits reprochés ; qu'à défaut la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré la société Viberd et Isabelle Z... coupables des infractions fiscales reprochées, les juges, par les motifs repris au moyen, les ont condamnées solidairement, notamment, à trois pénalités proportionnelles d'un montant égal à une fois le montant des droits fraudés, s'élevant à 217 515 euros, et au paiement de la valeur des recettes de jeu échappées tenant lieu de confiscation, estimée à 518 988 euros, et ce conformément aux dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement leur choix de ne pas appliquer l'article 1800 du Code précité permettant de modérer le montant des sanctions ainsi prononcées si les circonstances paraissent atténuantes, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche, et comme tel irrecevable, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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