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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 janvier 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 80 A et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de fraude fiscale pour ne pas avoir déclaré en 1996 et 1997 les sommes perçues au titre de complément de prix en application de la convention de cession de titres intervenue le 8 juin 1995 ;
"aux motifs que si Gilbert X... soutient que ce complément de prix de cession des actions "PISA" était imposable au titre de l'année 1995 et non pas des années 1996 et 1997, s'agissant de plus-values immobilières, pour lesquelles le fait générateur de la plus-value taxable est constitué par le transfert des droits sociaux ; que ce complément de prix était déterminé dans son montant et dans son principe en 1995 et qu'ainsi, aucune somme ne pouvait être valablement imposée au titre de 1996 et 1997 en tant que revenus de capitaux mobiliers, dès lors que, le pseudo-avantage allégué par le service était acquis en 1995, il convient de relever que contrairement aux allégations de la défense qui prétend que ces sommes étaient déterminées dans leur montant en 1995, la procédure a révélé que ce dernier n'avait touché au titre de cette convention que la somme totale de 2 535 365 francs au lieu des 4 104 000 francs ; que la perception de ces sommes était subordonnée à deux conditions qui devaient se réaliser au plus tard le 30 avril 1996 ; qu'il en résultait ainsi que même si le complément de prix était d'ores et déjà déterminé dans son principe dès la conclusion du contrat en 1995, il ne l'était pas dans son montant, et qu'en conséquence, son paiement effectif était parfaitement hypothétique ;
qu'il apparaît ainsi que les compléments de prix mis à la disposition du prévenu en 1996 et 1997 devaient être déclarés, quel que soit leur régime d'imposition, au titre des années de leur perception effective, ce que le prévenu n'a pas fait, même au taux proportionnel de 16 %, si l'on admettait sa thèse ; que de même, si partie de ces sommes, ainsi que le soutient l'administration des Impôts, était soumise à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, celles-ci, en vertu des dispositions de l'article 12 du Code général des impôts qui disposent que l'impôt est dû à raison des bénéfices réalisés ou des revenus dont le contribuable a disposé au cours de l'année, devaient être déclarées au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1996 et 1997 ;
"alors que, d'une part, au moment des faits présentement en cause, il résultait de la doctrine administrative 5 B-622 n° 5 que le fait générateur de la plus-value se trouvait constitué par la cession des titres sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les modalités de paiement, de sorte que le complément de prix prévu par l'article 3 de l'acte de cession des titres du 8 juin 1995 et dont le montant était déterminé devait être déclaré au titre des revenus 1995 ; que les juges du fond n'étant saisis aux termes de la citation que de manquements déclaratifs commis en 1997 et 1998, la Cour ne pouvait, sans méconnaître les termes de sa saisine, prétendre statuer sur un manquement à une obligation déclarative concernant des revenus perçus au titre de l'année 1995 et devant être déclarés en 1996 ;
"et que, d'autre part, la circonstance relevée par l'arrêt que l'article 3 de l'acte de cession ait subordonné le versement de ce complément de prix dont le montant était déterminé à une double condition devant être réalisée au plus tard le 30 avril 1996, ne saurait en tout état de cause justifier la décision de la Cour considérant que ce complément de prix ne pouvait être déclaré qu'au titre des revenus 1996 faute d'avoir dûment établi la date de réalisation effective de la double condition susvisée rendant exigible le complément de prix et qui si elle s'était trouvée remplie avant la fin 1995 imposait sans nulle discussion la déclaration de ce complément de prix au titre des revenus 1995 n'entrant pas dans la saisine de la Cour" ;
Attendu que, pour déclarer Gilbert X... coupable de fraude fiscale pour avoir omis de déclarer des sommes reçues en 1996 et 1997 à titre de compléments du prix des actions de la société Patrimoine Ingenierie qu'il avait vendues le 8 juin 1995, l'arrêt attaqué énonce que, si ces compléments de prix étaient prévus dès la conclusion du contrat de cession, leur versement, subordonné à la réalisation de diverses conditions, restait hypothétique, de sorte que c'est au moment de leur perception qu'ils étaient soumis à déclaration ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder les limites de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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