Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-14.957

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.957

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société Axa France IARD et de la société Axa France vie, venant aux droits des sociétés Axa assurances IARD et Axa assurances vie, la vente par voie d'adjudication d'un immeuble inscrit au livre foncier de Marly au nom de M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié exécutoire ; que M. et Mme X... ayant formé un pourvoi immédiat de droit local contre cette ordonnance, le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'une décision de justice doit être prononcée publiquement, sauf demande contraire de l'intéressé ; qu'il résulte de ses énonciations que l'arrêt, qui a été rendu selon la procédure gracieuse, a été prononcé "hors la présence du public" ; que, ce faisant, la cour d'appel a derechef violé l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt, rendu hors la présence du public, conformément aux prescriptions de l'article 451 du nouveau code de procédure civile, pouvait être consulté et délivré en copie à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans les conditions prévues par l'article 29 du nouveau code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que les exigences de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que l'arrêt énonce que le procureur général, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, s'en est rapporté à l'appréciation de la cour selon conclusions en date du 7 février 2005 ; Qu'en rejetant le pourvoi immédiat de M. et Mme X..., alors qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que les conclusions du ministère public avaient été mises à la disposition des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les sociétés Axa France IARD et Axa France vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axa France IARD ET Axa France vie ; les condamne, in solidum, à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz