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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du premier moyen et le second moyen réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X... et celui de la contribution due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants majeurs, l'arrêt retient que le bulletin de salaire de décembre 2011 de M. Y... fait état d'un cumul net imposable de 60 932 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de salaire litigieux mentionne un revenu net fiscal de 69 662,09 euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant fixé le montant de la prestation compensatoire et de la contribution due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants majeurs, Nicolas et Antoine, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme de 96.000 ¿ le montant de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il a condamné M. Y... à l'égard de Mme X... et dit que cette somme serait versée en 96 mensualités indexées de 1.000 ¿ chacune ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 28 ans dont 17 ans de vie commune ;
que 3 enfants majeurs, dont l'aînée est autonome, sont issus de cette union ;
que la situation respective des époux s'établit de la manière suivante : - Jean-Luc Y..., âgé de 56 ans, est journaliste à l'AFP en qualité de rédacteur en chef adjoint ; il occupe actuellement un emploi de chef du desk France au sein de la rédaction en chef centrale de l'agence, selon un organigramme produit aux débats ; il était précédemment directeur du bureau de Toulouse ; il précise que son emploi actuel est un emploi sédentaire, dans lequel ses responsabilités sont en retrait par comparaison avec celles qu'il exerçait précédemment ; pour l'année 2010, il a perçu une rémunération nette imposable de 68.169 ¿, soit 5.680 ¿ en moyenne par mois ; après application d'une déduction fiscale spécifique, son revenu imposable s'est élevé à 60.797 ¿, soit 5.066 ¿ par mois, ainsi qu'il résulte de son avis d'imposition 2011 ; son bulletin de salaire de décembre 2011 fait état d'un cumul net imposable de rémunération de 60.932 ¿, soit 5.077 ¿ en moyenne par mois ; cette rémunération, qui inclut un 13ème mois lissé sur l'ensemble de l'année, a baissé en comparaison avec ce qu'il percevait jusqu'en 2009 (6.109 ¿) ; Agnès X... prétend, sans en rapporter la preuve, qu'il bénéficierait d'avantages en nature ; ses charges fixes mensuelles sont constituées par le loyer d'un appartement qu'il occupe à Paris 9ème (1.504 ¿, selon une quittance de janvier 2012), des dépenses d'électricité (110 ¿), d'assurance (42 ¿), d'électricité et de gaz (107 ¿), de téléphonie (32 ¿) et sa taxe d'habitation (88 ¿) ; il acquitte l'impôt sur le revenu (166 ¿ par mois) ; il verse par ailleurs 184 ¿ par mois à sa mère, dont il justifie par la production de photocopies de chèques ; Jean-Luc Y... déclare ne disposer d'aucun patrimoine propre ; Agnès X... fait état d'une maison que possède sa mère, ce à quoi Jean-Luc Y... objecte qu'il s'agit d'une maison abandonnée, plusieurs fois squattée et grevée d'hypothèques, outre le fait que sa mère est toujours en vie et se trouve, par ailleurs, dans le besoin ; ses perspectives de retraite sont inconnues de la cour, Jean-Luc Y... se bornant à produire un relevé de carrière qui, tout en fournissant l'indication d'un certain nombre de points de retraite acquis, ne permet pas de connaître avec précision le montant des différentes pensions auxquelles il pourrait prétendre, en fonction notamment de l'âge auquel il fera valoir ses droits à la retraite ; il convient de rappeler que, étant âgé de 54 ans, Jean-Luc Y... sera présumé être encore en activité pendant la décennie à venir ; en ce qui concerne son état de santé, Jean-Luc Y... a été victime d'un cancer (lymphome malin) traité en 2005 par chimiothérapie puis radiothérapie ; un compte-rendu de consultation du 4 juillet 2011 fait apparaître qu'il se trouve en situation de rémission avec nécessité d'un suivi annuel ; Jean-Luc Y... estime néanmoins que cet état de santé est un frein à son évolution professionnelle et également un obstacle à la possibilité d'emprunter ; Agnès X..., âgée de 57 ans, est hôtesse de l'air navigante auprès de la compagnie Air France à temps partiel (80%) ; selon son bulletin de salaire de décembre 2010, elle a perçu un cumul net imposable de rémunération de 32.090 ¿, soit 2.674 ¿ en moyenne par mois ; cette rémunération était de 32.328 ¿ au 31 décembre 2011, soit 2.694 ¿ en moyenne par mois ; s'y ajoutent également des indemnités dite de découcher qui s'élèvent en moyenne à 168 ¿ par mois ; afin de suivre son époux en Suède, où celui-ci a effectué 2 séjours, Agnès X... indique avoir dû se placer sous le régime d'un congé parental pendant une période d'un an entre avril 1986 et avril 1987, puis une seconde période d'environ 4 ans, entre 1994 et 1998 ; Jean-Luc Y... soutient qu'elle aurait, au cours de cette seconde période, perçu une allocation de son employeur de 4.000 ¿ ; les époux sont en désaccord sur ce point, Agnès X... ne se déclarant pas en mesure de produire ses relevés de compte correspondant à la période considérée, et Jean-Luc Y... ne fournissant aucun justificatif de son employeur ; en l'état des éléments portés à la connaissance de la cour, il y a lieu de constater que Jean-Luc Y... ne rapporte pas la preuve des faits qu'il invoque ; Agnès X... indique que les différentes interruptions de carrière qu'elle a subies ont compromis sa vocation à accéder au statut de chef de cabine, ce qui lui aurait, d'une part, permis de bénéficier d'un meilleur niveau de rémunération (environ 700 ¿ de plus par mois, selon une grille de rémunération produite par l'intéressée), et, d'autre part, d'améliorer ses perspectives de retraite ; sur ce point, Agnès X... produit un certain nombre de pièces justificatives (attestations, courrier du responsable gestion et ressources de son entreprise) dont il résulte que sa vocation à passer chef de cabine était pratiquement assurée au seuil des années 1990, l'accès à ces fonctions se faisant à 75 % à l'ancienneté et à 25 % au choix, mais a été contrariée par le fait qu'elle a été placée en congé parental d'éducation à partir du mois de mai 1986 ; ce handicap aurait pu être surmonté si, par la suite, elle n'avait pas connu de nouvelles périodes de congé parental et avait pu travailler à temps complet ; à cet égard, il convient de relever que, lors du départ du foyer de Jean-Luc Y... en septembre 2001, les enfants n'étaient âgés que de 15, 13 et 7 ans, ce qui ne favorisait pas la reprise d'une activité à temps plein, compte tenu des contraintes liées au statut de personnel navigant ; En ce qui concerne ses charges mensuelles fixes, elles sont constituées par un loyer de 1.986 ¿, dont elle justifie par la production de quittances récentes, des dépenses d'eau (60 ¿), d'électricité (112 ¿), de téléphonie et d'accès internet (137 ¿ au total), d'assurances (110 ¿) et sa taxe d'habitation (92 ¿) ; elle rembourse un prêt à la consommation (119 ¿) et acquitte l'impôt sur le revenu (227 ¿ par an, soit 19 ¿ par mois) ; elle supporte, pour le reste, les charges usuelles de la vie courantes ; son patrimoine est constitué par un contrat d'assurance vie représentant une valeur d'achat de 38.905 ¿ au 31 août 2011 ; Agnès X... déclare ne détenir aucun autre avoir ; ses droits prévisibles de retraite apparaissent être, au vu des simulations produites, de 878 ¿ bruts (régime général) et 850 ¿ bruts (régime complémentaire), soit environ 1.500 ¿ nets par mois en cas de départ à la retraite à 60 ans ; pour ce qui est de son état de santé, Agnès X... mentionne des problèmes oculaires (décollement de rétine, forte myopie et oedème maculaire systoïde), lesquels constituent une menace pour la poursuite de sa carrière en tant que personnel navigant ; bien que cette question n'apparaisse pas d'actualité, Agnès X... indique que si elle devait être affectée « au sol », il en résulterait une baisse de moitié de sa rémunération ; les époux possédaient un appartement commun qu'ils ont vendu en juin 2001, peu avant la séparation ; le produit de cette vente (42.685 ¿) a été placé sur un compte assurance vie et représente actuellement une valeur de rachat de 54.228 ¿ ; une controverse oppose les époux sur la question de savoir si ces sommes ont ainsi été placées par Agnès X... seule ou avec l'accord de Jean-Luc Y..., mais il n'est pas contesté que ces sommes existent et puissent être représentées ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que la rupture du mariage crée au détriment d'Agnès X... une disparité dans les conditions de vie respective des époux ; que cette disparité tient principalement à la différence de revenus actuels entre les intéressés, même si celle de Jean-Luc Y... a connu un fléchissement notable depuis 3 ans, et aux sacrifices consentis par Agnès X... au cours de sa vie professionnelle dans l'intérêt de la famille ; qu'il convient, toutefois, de tenir compte du fait que Jean-Luc Y... ne dispose d'aucun patrimoine, tandis qu'Agnès X... a réussi à se constituer un capital de près de 40.000 ¿, et du fait que, compte tenu de ses antécédents médicaux, Jean-Luc Y... ne dispose pas d'une entière capacité d'emprunt ; qu'il convient en conséquence d'accueillir partiellement la demande présentée par Jean-Luc Y... et de ramener à la somme de 96.000 ¿, payables en 96 mensualités de 1.000 ¿, le montant de la prestation compensatoire due par celui-ci à son épouse ;
ALORS QU'il résulte du bulletin de paie de M. Y... de décembre 2011, produit par celui-ci (pièce n° 177), que le montant de son revenu net fiscal s'élevait à 69.662, 09 ¿, soit la somme de 5.805 ¿ par mois ; qu'en affirmant que son bulletin de salaire de décembre 2011 faisait état d'un cumul net imposable de rémunération de 60.932 ¿, soit 5.077 ¿ en moyenne par mois, la Cour d'appel a dénaturé ledit bulletin et violé l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial ;
qu'en retenant que Mme X... aurait réussi à se constituer un capital de près de 40.000 ¿, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si ce capital ne correspondait pas au prix de vente d'un studio inclus dans le patrimoine commun des époux et placé sur un compte assurance-vie au profit des enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
ALORS AU SURPLUS QU'en retenant que M. Y... ne disposait d'aucun patrimoine, cependant que celui-ci reconnaissait détenir un capital de 15.021, 27 ¿ placé sur un compte assurance-vie Aviva, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à 250 ¿, à compter du 1er janvier 2011, la contribution mensuelle et indexée de M. Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Nicolas, et à 500 ¿, à compter de la date de l'arrêt, celle de l'enfant majeur Antoine ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 373-2-5 du code civil que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; en ce qui concerne la situation respective des parents, qu'il convient de se reporter aux énonciations du présent arrêt concernant la prestation compensatoire ;
ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'il résulte du bulletin de paie de M. Y... de décembre 2011, produit par celui-ci (pièce n° 177), que le montant de son revenu net fiscal s'élevait à 69.662, 09 ¿, soit la somme de 5.805 ¿ par mois ; qu'en affirmant que son bulletin de salaire de décembre 2011 faisait état d'un cumul net imposable de rémunération de 60.932 ¿, soit 5.077 ¿ en moyenne par mois, la Cour d'appel a dénaturé ledit bulletin et violé l'article 1134 du code civil.