Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-18.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-18.203
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10298 F
Pourvoi n° V 21-18.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
1°/ M. [U] [T],
2°/ Mme [N] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 5],
ont formé le pourvoi n° V 21-18.203 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Trouillet cuisines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3],
2°/ à la société Abeille IARD et Santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], anciennement dénommée société Aviva assurances,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [T], de Me Ridoux, avocat de la société Trouillet cuisines, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et Santé, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
VIOLATION de l'article 1648 du Code civil ; manque de base légale ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite toute demande de M. et Mme [T] relative à leur indemnisation pour la présence d'insectes xylophages dans les meubles de leur cuisine fondée sur la garantie des vices cachés et en conséquence d'AVOIR débouté [N] [G] épouse [T] et [U] [T] de leur demande de condamnation de la SAS Trouillet CUISINES et de la SA AVIVA ASSURANCES à leur payer la somme de 48.500 euros ;
ALORS QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, lequel doit se manifester à l'acquéreur en toute sa gravité et toute son ampleur ; qu'en se bornant à relever que Monsieur et Madame [T] avaient relevé l'existence de quelques trous dans le mobilier dès le mois de février 2012 sans rechercher, comme elle y était dûment pas invitée, si la présence des insectes xylophages ne résultait pas du dépôt du rapport d'expertise en date du 24 avril 2015, matérialisant ainsi la connaissance du vice en toute sa gravité et son ampleur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
VIOLATION des articles 1792 du Code civil, 455 du Code de procédure civile ; défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies et en conséquence, d'AVOIR débouté [N] [G] épouse [T] et [U] [T] de leur demande de condamnation de la SAS Trouillet CUISINES et de la SA AVIVA ASSURANCES à leur payer la somme de 48.500 euros,
ALORS QU' en rejetant la demande des époux [T] aux motifs qu' « il n'est par ailleurs nullement démontré que le dommage résultant de la présence d'insectes xylophages rende le bien impropre à sa destination, observation étant faite qu'aucune pièce n'est produite par les appelants quant à l'évolution des désordres depuis 2016 », sans examiner au moins sommairement l'offre de preuve des exposants qui se prévalaient du rapport d'expertise Noreximmo établi en 2015 de manière non-contradictoire qui indiquait qu' « il est fortement conseiller de remplacer la totalité de ces meubles de cuisine, le bois utilisé faisant probablement partie du même lot de fabrication » ainsi que du rapport d'expertise de Monsieur [L] rendu en 2016 concluant qu' « à notre avis, il y a un risque de contamination à d'autres parties de l'habitation », la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Le greffier de chambre
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