jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges, André X...,
2 / Mme Marie-Faustine A...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :
1 / de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant 12470 Saint-Chély d'Aubrac,
2 / de M. Georges, Pierre X..., demeurant ...,
3 / de Mme Carmen X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Georges, André X... et de Mme A..., de Me Foussard, avocat de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., de M. Georges Pierre X... et de Mme Carmen X..., épouse Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de base légale et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, dans l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 avril 1999), a, en se fondant, par motifs propres et adoptés, sur les divers éléments de preuve recueillis par expertise, retenu que le fonds de commerce litigieux appartenait pour moitié à M. X..., avant d'en déduire à bon droit que cette moitié dépendait de la communauté ayant existé avec son épouse prédécédée ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, du fait du rejet du premier moyen, la première branche est devenue inopérante, et que la seconde branche manque en fait, l'arrêt attaqué n'ayant pas dit que la moitié du fonds de commerce litigieux devait figurer intégralement dans la succession de l'épouse, mais qu'elle constituait un bien commun devant être compris dans le partage préalable de la communauté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Georges, André X... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Georges, André X... et Mme A... à payer aux défendeurs la somme globale de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard