Cour de cassation, 06 août 1996. 96-82.655
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.655
jurisprudence.case.decisionDate :
6 août 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 mars 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE sous l'accusation de complicité de destruction par incendie d'un bien appartenant à autrui, ayant entraîné la mort, et délits connexes;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 435, 437 et 265 du Code pénal, 121-3, 121-6, 121-7, 322-6 et 322-10 du nouveau Code pénal, 214, 215, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises de l'Essonne, du chef de complicité du crime de destruction par substance explosive ou incendie d'un bien immobilier appartenant à autrui ayant entraîné la mort de Patrick X...;
"aux motifs qu'il résulte de l'instruction et des pièces de la procédure des présomptions très sérieuses contre Patrick Z... et Alain B... d'avoir le 28 octobre 1993 volontairement détruit un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie avec cette circonstance que cette infraction a entraîné la mort de Patrick X... et contre Patrick Y... de s'être rendu complice de ce crime en provoquant ces derniers, par dons ou promesses, à commettre cette infraction et en les aidant ou les assistant dans sa préparation; que, contrairement à ses affirmations, Patrick Y... n'était pas propriétaire des lieux abritant le bar-tabac-hôtel qu'il gérait; il résulte en effet des pièces de la procédure que cet immeuble était la propriété de la société civile immobilière Le Noyer, comme en atteste notamment la promesse de vente signée par l'intéressé, le 18 octobre 1993, avec M. et Mme A...;
qu'il importe peu que les intéressés, qui auraient été dans le cas contraire poursuivis du chef d'assassinat, n'aient pas voulu attenter à la vie d'autrui; la circonstance aggravante que constitue la mort d'une personne et qui confère à la destruction d'un bien appartenant à autrui, à laquelle tendait l'association ou l'entente, non plus une qualification délictuelle mais criminelle, est objectivement liée au résultat obtenu indépendamment de l'intention des auteurs de la destruction et elle ne saurait être écartée au prétexte que ce résultat aurait dépassé les prévisions des participants à l'association ou à l'entente (arrêt, pages 8 et 9);
"1°) alors que les articles 435 du Code pénal et 322-5 du nouveau Code pénal tendent à prévenir les atteintes contre la possession plus que l'atteinte au droit de propriété, de sorte que ne saurait être poursuivi sous la prévention du crime de l'article 437 du Code pénal, devenu l'article 322-10, le preneur d'un local dont l'intéressé a, conformément aux dispositions de l'article 1719-3° du Code civil, la jouissance exclusive; qu'ainsi, en estimant au contraire que l'établissement incendié, dont le demandeur était locataire, caractérisait, à l'égard de M. Y..., un bien immobilier appartenant à autrui, la chambre d'accusation, qui applique aux faits litigieux la qualification du crime prévu à l'article 437 du Code pénal, a violé le texte susvisé;
"2°) alors qu'il n'y a point de crime sans intention de le commettre, de sorte que la qualification criminelle attachée à l'infraction de destruction d'un bien immobilier par l'effet d'un incendie ayant provoqué la mort d'autrui suppose que soient réunies tant l'intention de détruire le bien par l'effet d'un incendie, que la volonté homicide de l'auteur de l'infraction; qu'en estimant au contraire que la qualification criminelle retenue contre le demandeur n'était pas subordonnée à la volonté d'attenter à la vie d'autrui, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision;
"3°) alors que celui qui a donné des instructions pour commettre un délit contre les biens ne peut être tenu pour complice d'un crime contre les personnes, finalement commis par l'auteur principal, au mépris desdites instructions; qu'ainsi en relevant, pour ordonner le renvoi du demandeur devant la cour d'assises du chef de complicité du crime prévu à l'article 437 du Code pénal, qu'il importe peu que les intéressés n'aient pas voulu attenter à la vie d'autrui, sans rechercher si - s'agissant de M. Y..., qui n'était pas sur les lieux au moment de l'incendie - l'absence de volonté homicide n'était pas, à tout le moins, de nature à établir une discordance entre le délit de destruction d'un bien prévu à l'article 434, seul envisagé par le demandeur, et le crime contre les personnes de l'article 437, finalement consommé par les auteurs principaux, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés";
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 435, 437 et 265 du Code pénal, 121-3, 121-6, 121-7, 322-6 et 322-10 du nouveau Code pénal, 210, 214, 215, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises de l'Essonne, du chef d'association de malfaiteurs;
"aux motifs qu'il est également établi, au terme de l'information, que Patrick Y..., Alain B... et Patrick Z..., à l'effet de procéder à cette destruction des lieux, se sont associés ou entendus en vue de la préparation, concrétisée par plusieurs actes matériels, de ce méfait; que la participation de chacun d'eux est suffisamment avérée pour être retenue et il convient de les renvoyer devant la juridiction de jugement pour avoir participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation d'un crime ;
qu'il importe peu que les intéressés qui auraient été dans le cas contraire poursuivis du chef d'assassinat, n'aient pas voulu attenter à la vie d'autrui; la circonstance aggravante que constitue la mort d'une personne et qui confère à la destruction d'un bien appartenant à autrui, à laquelle tendait l'association ou l'entente, non plus une qualification délictuelle mais criminelle, est objectivement liée au résultat obtenu indépendamment de l'intention des auteurs de la destruction et elle ne saurait être écartée au prétexte que ce résultat aurait dépassé les prévisions des participants à l'association ou à l'entente (arrêt, page 9);
"1°) alors que si l'article 265 du Code pénal n'exige pas le dessein formé par les individus rassemblés de commettre un crime déterminé de façon précise, il requiert à tout le moins l'intention de commettre une infraction relevant d'une qualification criminelle ;
qu'ainsi, en renvoyant le demandeur du chef d'association de malfaiteurs, tout en relevant que le résultat de la destruction de l'immeuble par incendie, à savoir le décès de M. X..., n'avait pas été envisagé ni recherché par les accusés, ce dont il résulte que l'entente a été établie en vue de la commission non d'un crime mais du délit de l'article 435 du Code pénal, la chambre d'accusation a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les textes susvisés;
"2°) alors que, pour renvoyer l'accusé devant la cour d'assises du chef d'un délit, sur le fondement des articles 210 et 214 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation est tenue de motiver sa décision quant à l'existence d'un lien de connexité unissant ledit délit au crime poursuivi; qu'ainsi, en se bornant à énoncer - dans le dispositif de sa décision - que le délit d'association de malfaiteurs reproché au demandeur est connexe au crime de l'article 437 du Code pénal, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision";
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 405, 435, 437 et 265 du Code pénal, 121-3, 121-6, 121-7, 313-1, 322-6 et 322-10 du nouveau Code pénal, 210, 214, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué renvoyé le demandeur devant la cour d'assises de l'Essonne, du chef d'escroquerie;
"aux motifs que Patrick Y... n'a pas contesté avoir trompé la compagnie d'assurances Uni Europe par la production d'un état mensonger sur les circonstances de la destruction par incendie de l'établissement qu'il gérait et sur le vol simulé dont il a faussement prétendu avoir été victime et avoir ainsi indûment perçu de celle-ci des fonds (arrêt, page 10, in limine);
"alors que pour renvoyer l'accusé devant la cour d'assises du chef d'un délit, sur le fondement des articles 210 et 214 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation est tenue de motiver sa décision quant à l'existence d'un lien de connexité unissant ledit délit au crime poursuivi; qu'ainsi, en se bornant à énoncer - dans le dispositif de sa décision - que le délit d'escroquerie reproché au demandeur est connexe au crime de l'article 437 du Code pénal, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que, pour le renvoyer devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de destruction par incendie d'un bien appartenant à autrui ayant entraîné la mort d'une personne et pour les délits connexes d'association de malfaiteurs et d'escroquerie, la chambre d'accusation relève que Patrick Y..., gérant d'un fonds de commerce exploité dans un immeuble, propriété d'une société civile immobilière, aurait, contre la promesse d'une somme d'argent, demandé à deux amis d'incendier l'établissement selon un plan concerté; que ces derniers auraient ensuite déversé le contenu de deux jerricanes d'essence et y auraient mis le feu ;
que l'un des trois locataires a péri en tentant d'échapper aux flammes; que, par ailleurs, Patrick Y... aurait indûment perçu une indemnité de la compagnie d'assurances auprès de laquelle il aurait souscrit de fausses déclarations;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises tant au regard des articles 59, 60 et 437 anciens, alors applicables, que des articles 121-6, 121-7, 322-6 et 322-10 du Code pénal;
Qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement;
Que, par ailleurs, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a estimé que les délits relevés tant en vertu des articles 265 et 405 anciens, en vigueur au moment des faits, que des articles 313-1 et 450-1 du Code pénal, étaient connexes, dès lors qu'il résulte de ses constatations que ces infractions procédaient d'un concert formé à l'avance entre les intéressés;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Culié, conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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