Cour de cassation, 01 octobre 1997. 94-15.781
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.781
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y... et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... demande l'annulation de l'arrêt déféré (Rennes, 13 avril 1994) qui a confirmé le jugement prononçant sa liquidation judiciaire au motif, selon le pourvoi, que cet arrêt est la conséquence nécessaire d'un précédent arrêt du 12 janvier 1994 prononçant le redressement judiciaire de ce débiteur et que la cassation de l'arrêt du 12 janvier 1994, frappé de pourvoi, entraînera par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt déféré convertissant ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 janvier 1994 a été rejeté le 14 janvier 1997 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation; que le moyen est par suite sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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