Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-20.121
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.121
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 13250 Les Baux de Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de la Compagnie générale de location d'équipement (CGL), dont le siège est ... en Baroeul,
2°/ de M. Gérard X..., demeurant 13510 Eguilles, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié au Palais de Justice, 13100 Aix-en-Provence;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jean X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipement, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1994) que la Compagnie générale de location d'équipement (CGL) a loué, avec option d'achat, à Gérard X... un véhicule automobile, que la CGL l'a assigné en paiement de loyers dus, ainsi que son père, Jean X..., en qualité de caution, qu'un tribunal de grande instance les a condamnés à payer à la CGL une certaine somme, le 23 mars 1983, et que, le 25 juillet 1983, Jean X... et la CGL ont établi une transaction aux termes de laquelle Jean X... s'engageait à régler sa dette par des paiements échelonnés, mais qu'en même temps, il avait déposé une plainte contre son fils pour faux par contrefaçon de sa signature sur l'acte de caution, que Gérard X... a été condamné le 21 mai 1984, que Jean X... a assigné la CGL et que la cour d'appel a, le 18 septembre 1989, annulé la transaction, que Jean X... a, par assignation du 7 novembre 1989, formé un recours en révision du jugement du 23 mars 1983, qu'un tribunal de grande instance l'a déclaré irrecevable et que Jean X... a fait appel de cette décision;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors que, selon le moyen, en vertu de l'article 593 du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, ou si il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement; que le délai du recours, qui est de 2 mois, court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque; qu'en l'espèce, la transaction intervenue entre les parties s'étant substituée au jugement du 23 mars 1983 et ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort, son annulation par l'arrêt du 18 septembre 1989 avait nécessairement fait revivre ce jugement et avait, dès lors, donné ainsi ouverture au délai de 2 mois au-delà duquel le recours en révision contre ce jugement n'était plus recevable; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 595 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 2052, 2055 et 2251 du Code civil;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté que Jean X... avait eu aussitôt connaissance du jugement correctionnel lors de son prononcé et qu'en l'état de ces constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé que le recours en révision n'avait pas été formé dans le délai de 2 mois;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean X..., envers la Compagnie générale de location d'équipement et M. Gérard X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location d'équipement;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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