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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-19.712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.712

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mis en liquidation judiciaire, a contesté judiciairement l'admission de l'UCB au passif de sa liquidation, au titre de deux crédits qui lui avaient été consentis à titre professionnel pour financer l'acquisition et les travaux de rénovation d'un bien immobilier, en faisant valoir notamment que les règles de calcul d'intérêt, prélevés chaque mois, la première année, étaient effectuées en violation des règles de capitalisation des intérêts ; Attendu que, pour écarter le moyen de M. X..., tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à l'anatocisme, l'arrêt relève seulement que les intérêts n'ont pas été capitalisés tous les mois car les écritures, passées chaque mois au débit du compte, ne faisaient que traduire l'augmentation de l'ouverture de crédit, chaque mois, du montant des intérêts ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier en quoi, en l'absence de constatation de l'existence d'un compte courant, l'article 1154 du Code civil n'était pas applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société UCB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société UCB ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz