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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 03-84.498

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.498

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration aggravés et de complicité de ces crimes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges n'ont porté aucune atteinte au principe de la présomption d'innocence, dès lors que l'arrêt attaqué ne présente pas le caractère d'une décision à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée et que l'intéressé continue à bénéficier de cette présomption tant que sa culpabilité n'aura pas été éventuellement reconnue par une juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'Olivier X..., qui n'a pas déposé de mémoire devant la chambre de l'instruction, ne saurait faire grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu aux observations orales qu'il aurait formulées ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, le demandeur est sans intérêt à critiquer une mention erronée de l'arrêt, relative à son lieu de détention, qui ne peut lui avoir causé grief ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz