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Cour de cassation, 04 juillet 1984. 83-12.034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-12.034

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juillet 1984

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi du 17 décembre 1963 ; Attendu, selon ce texte, que le droit de reprise en vue de l'installation d'un descendant du bailleur ne peut être exercé en cours de bail, à l'expiration d'une période prévue par le contrat-type, que si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail ; Attendu que pour déclarer valable le congé à fin de reprise pour son fils majeur délivré par Mme X..., propriétaire d'une exploitation agricole donnée en location aux consorts Y..., pour le 15 mai 1983, date d'expiration d'une période triennale, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 mars 1983) énonce qu'il suffit que la possibilité de reprise soit prévue en termes généraux par le bail, et relève que le contrat initial conclu en 1959, et renouvelé en 1968 et 1977 stipule que le bail pourra cesser à l'expiration de la deuxième période triennale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, lors du renouvellement du bail, les parties avaient eu, par cette seule stipulation, l'intention de prévoir la faculté de reprise triennale au profit d'un descendant du bailleur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 4 mars 1983 par la Cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.

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Cour de cassation 1984-07-04 | Jurisprudence Berlioz