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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-44.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.578

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ménigault Centre Ouest, venant aux droits de la société anonyme Ménigault Villognon, dont le siège social est groupe Otor Papault à Liguge (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Annie-Mauricette X..., demeurant à Luxe, Mansle (Charente), 2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Poitou-Charente, dont le siège social est ... (Charente), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ménigault Centre Ouest, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juillet 1991), que Mme X..., entrée le 18 mars 1957 au service de la société Papeterie de Villognon, aux droits de laquelle se trouve la société Ménigault Villognon, a été licenciée avec dispense de préavis, par lettre du 28 septembre 1990, pour avoir giflé, au cours d'une altercation, un employé de la société Ménigault Villognon ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer des dommages-intérêts à l'intéressée, alors que l'arrêt, qui fait entièrement abstraction du fait que Mme X... avait exercé ces violences sur un handicapé physique accueilli par l'entreprise dans le cadre d'une activité protégée, d'une part, statue en dehors des limites du débat fixé par les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, élude un facteur déterminant de la qualification de la faute et se trouve ainsi privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, enfin, s'abstient de répondre aux conclusions prises sur ce point, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le geste de Mme X... avait été provoqué par le comportement railleur de son collègue de travail qui a reconnu en public avoir colporté, dans l'entreprise et notamment auprès du mari de la salariée qui y était également employé, de fausses informations sur sa vie privée ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ménigault Centre Ouest, envers Mme X... et les ASSEDIC de Poitou-Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz