Cour de cassation, 09 novembre 1993. 93-83.465
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-83.465
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Joël, contre l'arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 7 alinéa 3 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 216-3 du Code de la consommation ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, dans les cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée puisse excéder sept jours ;
Attendu que l'arrêt a ordonné l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise dirigée par le prévenu pendant un mois ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont excédé le maximum de la peine prévue pour sanctionner le délit de tromperie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 février 1993, mais seulement en celle de ses dispositions qui a ordonné l'affichage pendant une durée d'un mois ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Fixe à sept jours la durée de l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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