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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.704

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.704

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société méditerranéenne d'exportation automobile (SMEA) Garage Pontévès, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er septembre 1988 par la société SMEA, a été licencié pour faute grave le 31 mars 1995 ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, en décidant, après avoir constaté la matérialité des faits reprochés à M. Y... par son employeur, que l'un de ces faits seulement, l'accident du 14 mars 1995 ne constituait pas une faute de conduite, sans dire pourquoi l'inexistence de cette faute de conduite était exclusive de la possibilité pour l'employeur de procéder au licenciement de son salarié a renversé la charge de la preuve et a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; 2 ) que la cour d'appel, en jugeant qu'il ne pouvait être reproché au salarié d'avoir caché à son employeur l'existence de son accident avec Mme X... dans la mesure où les faits avaient eu lieu en présence de son supérieur hiérarchique, le chef d'atelier n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui reprochait au salarié, récidiviste en matière d'accident de la circulation, de n'avoir rien dit à son employeur de l'accident du 14 mars 1995 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, après avoir jugé qu'aucune faute de conduite n'avait été commise par le salarié, que l'accident était survenu en présence du supérieur hiérarchique du salarié, a pu décider, sans méconnaître les règles de preuve et en répondant aux conclusions prétendument délaissées (sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties), que le fait pour le salarié de ne pas en avoir informé son employeur qui constituait le seul autre fait reproché ne présentait pas un caractère fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur une pièce non communiquée pour contester la valeur probante des attestations produites par l'employeur, a violé le principe du contradictoire ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces visées dans l'arrêt sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutées devant le juge du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz