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Cour d'appel, 26 février 2026. 26/00335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00335

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026 N° RG 26/00335 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTQC Copie conforme délivrée le 26 Février 2026 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MINISTÈRE PUBLIC Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026 à 15H55. APPELANTE PREFECTURE DES [Localité 1] Représentée par Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître CHENIGUER INTIMÉ Monsieur [H] [J] né le 21 mai 2002 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne Non comparant Représenté par Maître Sarah PUIGRENIER, avocate au barreau de Marseille, choisi MINISTÈRE PUBLIC : Avisé, non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 à 09h40 Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 janvier 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le 18 février 2026 à 11h30 ; Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 22 février 2026 à 13 heures 45 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ; Vu la requête déposée le 22 février 2026 à 17 heures 27 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [H] [J] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'ordonnance du 23 février 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention et mettant fin à celle-ci ; Vu l'appel interjeté le 24 février 2026 par préfecture des Bouches-du-Rhône ; A l'audience, Monsieur [H] [J] ne comparaît pas. L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il fait notamment valoir que la décision de placement a été notifiée puis la requête préfectorale a été déposée quatre-vingt seize heures plus tard. Le magistrat a quarante-huit pour statuer suivant l'expiration du délai ou de sa saisine. Il n'y a pas de rétention arbitraire. Il y a une absence de grief. L'intéressé a bénéficié de l'ensemble de ses droits, d'un interprète et d'un avocat commis d'office. La saisine intervenant après le délai de quatre-vingt seize heures est recevable. Le retenu a fait obstruction à son départ pour le vol qui lui a été réservé. Il a refusé de mettre à exécution la mesure d'éloignement. L'avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle expose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi le 22 février à 13h45. Le décompte se fait en heure et non pas en jour. La question qui se pose est le dessaisissent du juge. La saisine tardive a conduit à une rétention de manière arbitraire pendant deux heures et quarante cinq minutes. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention Il résulte des articles L. 742-1, R. 742-1 et R. 743-1 du CESEDA que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par simple requête de l'autorité administrative avant l'expiration de la période de quatre-vingt seize heures adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément. Selon l'article R. 743-7 l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine. La préfecture des Bouches-du-Rhône soutient dans sa déclaration d'appel que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est soumise à aucun délai impératif à l'expiration des quatre-vingt seize heures. Toutefois en application il résulte expressément des textes précités qu'il incombe à l'administration de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration des quatre-vingt seize heures suivant la notification de la mesure de rétention à l'étranger aux fins de prolongation. En l'espèce l'appelant s'est vu notifié la mesure de rétention le 18 février 2026 à 11 heures 30 et la préfecture des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prolongation le 22 février 2026 à 13 heures 45, soit deux heures et quinze minutes après l'expiration des quatre-vingt seize heures. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention irrecevable puisque la première période de rétention était expirée. Il conviendra dans ces conditions de confirmer la décision dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 23 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 23 février 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 26 février 2026 À - Monsieur PREFECTURE DES [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3] - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Sarah PUIGRENIER - Monsieur [H] [J] Maître Jean-Paul TOMASI N° RG : N° RG 26/00335 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTQC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 février 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES [Localité 1] à l'encontre concernant Monsieur [H] [J]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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Cour d'appel 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz