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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 583 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... et M. Y..., associés et gérants, successivement, de la société Codico et de ses filiales, se sont rendus cautions de ces sociétés envers la banque Hottinguer, devenue le Crédit suisse Hottinguer (la banque), M. Y... s'engageant en outre à garantir M. X... ; que M. Y... a été condamné, par jugement du 18 janvier 1985, à exécuter son engagement envers la banque puis a obtenu la condamnation de M. X... à lui payer diverses sommes en qualité de cofidéjusseur ; que M. X... a formé tierce opposition au jugement du 18 janvier 1985 ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X..., l'arrêt l'infirme en ce qu'il a déclaré son action recevable et dit M. X... irrecevable en sa tierce opposition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction qui déclare irrecevable la tierce opposition dont elle est saisie, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette tierce opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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