Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-81.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.775
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marcel,
- L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT-FO DU FINISTERE, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 8 février 2001, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Yves Y... du chef de travail dissimulé ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, produit au nom de l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Finistère par un avocat au barreau de Brest, ne porte pas la signature du représentant légal de la demanderesse ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Marcel X... et pris de la violation des articles L.324-9, L.324-10, L.324-11 et L.362-3 à L.362-6 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Yves Y... des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé et débouté Marcel X... de ses demandes, de ce chef ;
"aux motifs que Marcel X... produit, à l'appui de ses dires, un décompte précis du temps de travail effectué ; qu'à supposer établi l'élément matériel à partir de son propre décompte, il échet de constater que, débutant dans l'entreprise, il disposait, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, d'une rémunération fixe supérieure au SMIC, son salaire de base s'élevant à 7 001,49 francs au 30 septembre 1997 ; qu'en conséquence, l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas rapporté, Yves Y... n'ayant pas cherché à oeuvrer à l'encontre des intérêts de son salarié ni à échapper à ses obligations sociales ; qu'il y a lieu de réformer le jugement et de relaxer Yves Y... ;
"alors que le fait que le salaire payé au salarié soit supérieur au SMIC ne saurait, en soi, apporter la preuve de l'existence d'une rémunération forfaitaire incluant les heures supplémentaires en cause ; qu'en affirmant, en se fondant sur ce seul élément, que Yves Y... n'avait pas cherché à oeuvrer à l'encontre des intérêts du salarié ni à échapper à ses obligations sociales et en en déduisant que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas rapporté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en tout cas, qu'il aurait appartenu à la cour d'appel, de ce chef, de comparer la rémunération perçue par le salarié avec le salaire minimum conventionnel auquel il avait droit, augmenté des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans précéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas, derechef, donné de base légale à sa décision" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L.324-10 du Code de travail ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer Yves Y... des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce qu'à supposer établi l'élément matériel de l'infraction, Marcel X... percevait une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, en sorte que, le prévenu n'ayant pas cherché à léser son salarié ni à échapper à ses obligations sociales, la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les agissements du prévenu, ne tombaient pas sous le coup de l'article L.324-10 du Code du travail, qui répute travail dissimulé le fait pour un employeur, de mentionner volontairement sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Finistère ;
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Marcel X... ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 février 2001, mais en ses seules dispositions civiles relatives à Marcel X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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