jurisprudence.case.fullText
0COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° U 19-16.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
1°/ la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Catlin Underwriting Agencies Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),
4°/ la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 19-16.607 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Intramar Roro SAS,
2°/ à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Axa Belgium, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique),
4°/ à la société Nouvelle agence de transit et de transport (NATT), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
M. [K], liquidateur amiable de la société Intramar Roro, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des sociétés Axa corporate solutions assurance, Helvetia assurances, Catlin Underwriting Agencies Limited et Allianz Global Corporate & Speciality, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Axa Belgium, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société CMA CGM, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi provoqué ;
Condamne les sociétés Axa corporate solutions assurance, Helvetia assurances, Catlin Underwriting Agencies Limited et Allianz Global Corporate & Speciality aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axa corporate solutions assurance, Helvetia assurances, Catlin Underwriting Agencies Limited et Allianz Global Corporate & Speciality et les condamne à payer à la société CMA CGM la somme globale de 3 000 euros, à M. [K], en qualité de liquidateur amiable de la société Intramar Roro SAS, la somme globale de 3 000 euros et à la société Axa Belgium la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa corporate solutions assurance, Helvetia assurances, Catlin Underwriting Agencies Limited et Allianz Global Corporate & Speciality.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 5 décembre 2014 pour le montant de la condamnation de la société CMA CGM et réduit celui-ci à 26.560DST avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
Aux motifs que la caisse de la société Globe export a été endommagée le 3 février 2012 alors qu'elle était manutentionnée par la société Intramar Roro pour être embarquée à bord du navire Cap Camarat de la société CMA CGM ; ce chargement rend donc ce transporteur maritime responsable vis-à-vis des assureurs subrogés dans les droits de la société dans les droits de la société Globe ; il ressort des 3 expertises que : la machine était conditionnée dans une caisse en bois d'un poids de 13280kg pour dimensions 416x328x400 avec identification des zones d'élingation sur ses grandes faces ; - la caisse a été levée par les fourches de 2 engins de type chariot élévateur, se faisant face, mais sans que leurs conducteurs puissent se voir ; durant cette manoeuvre la caisse a chuté au sol suite à une erreur d'appréciation des conducteurs ; cependant malgré cette identification aucune consigne n'avait été donnée à la société Intramar Roro de préférer l'élingage à la fourche élévatrice ; par ailleurs, l'erreur d'appréciation c'est-à-dire le manque de synchronisation des conducteurs des 2 élévateurs ne caractérisent pas la faute dolosive et inexcusable retenue par le jugement ; en effet ces deux personnes n'avaient pas la volonté délibérée de voir survenir le dommage ni même la conscience de sa probabilité puisqu'elles pouvaient correspondre par moyen radio ou grâce à la vision d'un tiers, et n'ont pas non plus accepté témérairement ce dommage sans raison valable ; le jugement est par suite infirmé pour avoir écarté la limitation d'indemnité fixée par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans son article 4-5 à 2 DTS par kilogramme soit en l'espèce 13.280kg x2=26.560 DTS ; cette limitation s'applique non seulement aux dommages matériels à la marchandise proprement dits mais également à tous les frais annexes qui ne peuvent donc pas être accordés aux assureurs en plus de ces 26.5560 DTS ; responsable à l'égard des assureurs la société CMA CGM est cependant fondée à demander relevé et garantie à la société Intramar Roro auteur matériel du dommage
1-Alors que l'aconier prestataire spécialisé incontournable dont la seule et unique tâche est la manutention, commet une faute inexcusable lorsqu'il procède à une manutention inadaptée en toute connaissance de cause de l'existence d'un risque de réalisation du dommage ; que la Cour d'appel qui a constaté que la caisse tombée lors de la manutention comportait l'identification des zones d'élingage, mais qui a décidé que la société Intramar Roro manutentionnaire n'avait pas commis de faute inexcusable en préférant l'utilisation de fourches élévatrice à l'élingage au motif que malgré l'identification des zones d'élingage aucune consigne n'avait été donnée de préférer l'élingage à la fourche élévatrice, sans rechercher comme cela lui était demandé si l'aconier manutentionnaire professionnel n'avait pas choisi en toute connaissance des risques qu'il comportait un mode opératoire dont l'expert a relevé le caractère inapproprié et risqué, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 5422 du code des transports de l'article 4,5e) de la convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 modifié par le protocole de 1968 et de l'article L 133-8 du code de commerce
2-Alors que l'aconier qui a choisi sciemment un mode de manutention inapproprié en toute connaissance des risques de survenance du dommage commet une faute inexcusable peu importe le comportement de ses préposés au cours des opérations de maintenance inappopriées ; que la Cour d'appel qui a considéré que l'erreur d'appréciation et le manque de synchronisation des conducteurs des deux élévateurs ne caractérisaient pas la faute dolosive faute pour eux d'avoir eu la volonté délibérée de voir survenir le dommage ni même la conscience de sa probabilité ni accepté témérairement le dommage, s'est prononcée par des motifs impropres à exclure la faute inexcusable de la société Intramar Roro et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 5422 du code des transports et l'article 4,5e) de la convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 modifié par le protocole de 1968 et de l'article L 133-8 du code de commerce
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