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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bruno X... est décédé le 29 avril 1991 laissant pour lui succéder son épouse Mme Y... et son fils Hugo X... ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de Mme Y... le 7 juin 1994, un plan de cession a été adopté par jugement du 5 décembre 1995 ; que faisant valoir que le prix de cession n'avait pas suffit à apurer le passif, le commissaire à l'exécution du plan a assigné Mme Y... et M. Hugo X... en liquidation et partage de la succession de Bruno X... et en licitation d'un bien immobilier dépendant de l'actif successoral ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient que les fonctions de ce dernier ont pris fin lorsque la procédure a été clôturée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé d'office que la procédure collective avait été clôturée sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et M. Hugo X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'action de Me Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de Mme Laurence Y... ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan ainsi que le prévoit l'article L. 621-83 § 4 ancien du code de commerce, applicable en l'espèce en raison de la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme Y... le 7 juin 1994 ; les fonctions de Me Z..., ès qualités de commissaire au plan désigné dans le jugement consulaire du 5 décembre 1995, qui étaient de recueillir les fonds provenant de la cession du fonds de commerce exploité en nom propre par Mme Y... et de les répartir entre les différents créanciers ont pris fin lorsque la procédure a été clôturée, l'action de Me Z... en avril 2010 devant le tribunal de grande instance est irrecevable ;
1°/ ALORS QUE la mission du commissaire à l'exécution du plan comporte la vente des actifs non compris dans le plan de cession tant que la procédure n'a pas été clôturée ; qu'en relevant d'office que la procédure collective avait été clôturée, sans soumettre cette question à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la procédure collective peut être clôturée par le tribunal pour extinction du passif ou insuffisance d'actif, une telle clôture étant impossible tant que des éléments d'actif demeurent ; qu'en ne montrant pas en quoi une telle décision avait été prise, quand au demeurant la procédure portait sur un élément d'actif appartenant encore au débiteur, dont la vente relevait de la compétence exclusive du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les articles 81 et 167 de la loi du 25 janvier 1985, applicables au litige.
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