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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Logirem, société d'habitations à loyer modéré, dont le siège était anciennement ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :
1 / de M. Roger Y..., demeurant ...,
2 / de la Mutuelle des architectes français "MAF", ayant son siège ...,
3 / de la société Mistral travaux, ayant son siège ..., "L'Arcobole ..., aux droits de laquelle vient la société GFC,
4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant son siège ...,
5 / de la société Sol Essais, dont le siège est ...,
6 / de la société Socotec, société de contrôle technique, ayant son siège Tour Maine Montparnasse, ..., et aussi des bureaux sis Sophia X..., route des Dolines, 06560 Valbonne,
7 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), ayant son siège ...,
8 / de M. Michel A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La SMABTP et la société GFC venant aux droits de la société Mistral travaux ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 août 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Logirem, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des
architectes français (MAF), de Me Odent, avocat de la société GFC, venant aux droits de la société Mistral travaux et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF) et de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause M. A..., les Assurances générales de France et la société Socotec ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1998), qu'en 1984, la société Logirem, maître de l'ouvrage, a entrepris la construction d'un immeuble, sous la maitrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), par la société Mistral Travaux, aux droits de laquelle vient la société GFC, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), le lot "terrassement" étant sous-traité à M. Torcat, assuré par les Assurances générales de France (AGF), et une mission de contrôle technique étant attribuée à la société Socotec ; qu'en début d'exécution des travaux un glissement de terrain, suivi de plusieurs autres, a interrompu provisoirement la réalisation de l'ouvrage ; qu'en 1991, la société Logirem et la société Mistral Travaux ont réglé leur différend par "protocole d'accord" ; qu'elles ont par la suite sollicité de M. Y..., de M. A..., et de leurs assurances, la réparation du préjudice subi ;
Attendu que la société Logirem, la société Mistral Travaux et la SMABTP font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre M. A... et les AGF, alors, selon le moyen, "1 / que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simples affirmations, et doivent se dispenser de priver leur décision de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est contentée de postuler, sans la moindre explication, que le sinistre ne provenait pas des terrassements, et qu'aucune faute n'était établie à la charge de l'entreprise A..., sans aucunement analyser ni qualifier les faits qui lui étaient reprochés, a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation sans motiver spécialement son arrêt en postulant sans la moindre explication que le sinistre ne provenait pas des terrassements et qu'aucune faute n'était établie à la charge de l'entreprise A... sans analyse ni qualification des faits reprochés, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur général qui lui a sous-traité tout ou partie
des travaux à une obligation de résultat dispensant ce dernier de l'obligation d'établir une faute à l'encontre de celui-ci ; qu'en se fondant dès lors sur l'absence de faute démontrée à l'encontre de l'entreprise A... pour la décharger de son obligation de résultat à l'égard de la société Mistral Travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le sinistre ne provenait pas des terrassements réalisés par M. A... conformément à ce qui lui avait été demandé, mais de l'absence de travaux dus par l'entrepreneur principal, et exactement retenu que l'obligation de résultat du sous-traitant était limitée à l'exécution de son propre ouvrage, la cour d'appel a pu décider que M. A..., dont la faute n'était pas prouvée, devait être mis hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :
Attendu que la société Mistral Travaux et la SMABTP font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre M. Y... et la MAF, alors, selon le moyen, "1 / que l'expert affirmait dans son pré-rapport l'existence d'une responsabilité de l'architecte pour défaut ou insuffisance de conception et constatait que l'architecte n'avait pas établi un projet suffisant compte tenu des éléments liés à la géométrie du site, aux caractéristiques mécaniques des terrains et aux possibilités de déformation des terrains non négligeables ; que l'expert confirmait son analyse dans le rapport définitif du 12 septembre 1987, affirmant que le maître d'oeuvre, M. Y..., aurait dû exiger dès le départ que les travaux de terrassements se déroulent dans des conditions strictes excluant toute ouverture de fouilles trop importante, concluant en outre qu'il était exclu que l'on puisse considérer la conception de l'architecte comme acceptable et considérant M. Y..., maître d'oeuvre, chargé de la direction des travaux comme partiellement responsable des désordres survenus pour ne pas avoir su maîtriser à son niveau les problèmes posés par les terrassements ; qu'en énonçant dès lors que l'examen complet des considérations au vu desquelles l'expert a conclu, montre que sont en cause le phasage des travaux d'infrastructure et les plans d'exécution qui ne relevaient pas du marché de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'expert qui établissaient clairement le défaut de conception et de surveillance, relevant bien de la mission de l'architecte maître d'oeuvre, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'architecte, chargé à la fois de la conception d'un ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre incluant le contrôle de la bonne exécution dudit ouvrage, est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage et des tiers des désordres dus à un manque de conseil, à une absence de vérification des sols ou à des carences dans l'exécution générale des travaux que l'architecte doit contrôler ; qu'aux termes de sa mission contractuelle M. Y... était chargé du projet de conception, des spécifications techniques détaillées ainsi que la maîtrise d'oeuvre et du contrôle général des travaux ; qu'en écartant toute responsabilité de M. Y... au seul prétexte qu'il n'était pas chargé du phasage des travaux ni de la réalisation des plans sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'expert, si sa mission très étendue tant sur la conception de l'ouvrage que sur les spécifications techniques et le contrôle des travaux ne le rendait pas responsable au moins en partie des désordres subis par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'enfin les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation et doivent motiver leur décision ; que la mission de conception générale d'un ouvrage incombant à un architecte chargé en outre des spécifications techniques et d'une mission étendue de maîtrise d'oeuvre et de contrôle des travaux comprend normalement la détermination du rythme et du phasage des travaux ; qu'en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer, que le phasage des travaux à l'origine des désordres ne relevait pas de la mission de l'architecte sans rechercher si sa mission étendue ne lui imposait
pas de déterminer ce phasage ou à tout le moins de participer à cette détermination dans le cadre de sa mission de conseil, de conception et de contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas dénaturé le rapport d'expertise, dont les termes ambigus exigeaient interprétation, et la société Mistral Travaux n'alléguant pas l'existence d'une faute commise par l'architecte à son encontre, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Logirem contre M. Y... et la MAF, l'arrêt retient que d'après l'expert le sinistre est globalement la conséquence d'un défaut d'appréciation des difficultés réelles concernant la réalisation du projet, et que sont en cause le plan de phasage des travaux d'infrastructure et les plans d'exécution de l'ouvrage qui ne relevaient pas du marché de M. Y..., dont la faute n'est pas prouvée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mission attribuée à l'architecte ne comportait pas l'obligation de procéder à la vérification de l'état des sols, et de contrôler l'exécution des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Logirem contre M. Y... et la MAF, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logirem à payer à M. Z... et aux Assurances générales de France, ensemble, la somme de 12 000 francs, et à la société Socotec, la somme de 4 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.