Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-02.692
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.692
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de liquidation d'astreinte formée contre la Société anonyme de presse et d'édition Sud-Ouest (Sapeso), fondée sur une ordonnance de référé du 5 août 1992, l'arrêt attaqué retient que cette ordonnance a prononcé une astreinte devant courir à compter de sa signification, que la signification faite par acte du 14 septembre 1992 au Journal Sud-Ouest -nom de l'enseigne- ne mentionne pas la dénomination du destinataire comme l'exige, à peine de nullité, l'article 648 du nouveau Code de procédure civile et que dès lors, l'astreinte dont la liquidation est sollicitée, n'a pas couru ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'irrégularité retenue avait causé un préjudice à la Sapeso, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Société presse et d'édition Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société presse et d'édition Sud-Ouest ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
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