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Cour d'appel, 09 octobre 2006. 05/01299

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/01299

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 2006

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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1º SECTION ARRET DU 09 OCTOBRE 2006 APPELANTS: d'un jugement rendu le 01 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, Monsieur Pierre X... ... 08460 SIGNY L'ABBAYE Madame Monique Y... épouse X... ... 08460 SIGNY L'ABBAYE Maître François Z..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur àla liquidation judiciaire de la SA X... ... 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me A..., avocat au barreau d de CHARLEVILLE MÉZIÈRES INTIMEE : La COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA ASSURANCES ... 75001 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP PRUVOT ANTONY DUPUIS DYMARSKI, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame CHAUBON, Président de Chambre Monsieur PERROT, Conseiller Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2006, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2006, ARRET: Prononcé par Madame CHAUBON, Président de Chambre, à l'audience publique du 09 octobre 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. ARRET du 09 octobre 2006 R.G : 05/01299 MIGNOLET Y... Z... c/ COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA ASSURANCES Formule exécutoire Vu le jugement rendu le 1er avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, ayant : -constaté que l'action des assurés en règlement de l'indemnité est prescrite ; - déclaré, en conséquence, irrecevable l'action de Monsieur Pierre X..., Madame Monique Y..., épouse X..., et Maître François Z..., ès qualités de liquidateur de la SA X... ; -dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -fait masse des dépens et mis ceux-ci in solidum à la charge de Monsieur Pierre X..., Madame Monique Y... épouse X..., et Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la SA X... ; - dit que la SCP PRUVOT ANTONY DUPUIS DYMARSKI aura le droit de recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu, ensemble, l'appel régulièrement interjeté contre cette décision le 6 mai 2005 par les époux X... et Maître Z..., ès qualités, leurs conclusions du 6 septembre 2005, celles de la Compagnie AXA FRANCE IARD (AXA), du 2 février 2006, celles, de reprise et en réplique, des appelants, du 26 mai 2006, celles, de reprise et en réponse, de l'intimée, du 9 juin 2006, ainsi que l'ordonnance de clôture, rendue le 19 juin 2006, fixant l'affaire pour plaidoirie à l'audience du même jour ; * Attendu que les époux X... sont propriétaires à SIGNY L'ABBAYE (08) de divers immeubles, dans lesquels étaient implantés des locaux commerciaux de la SA X..., dont Monsieur X... était président, et son épouse directrice générale, garantis contre les risques incendie et explosion auprès d'AXA, à hauteur d'1 000 000 F (152 449,02 €) ; Attendu qu'ensuite d'un incendie survenu le 14 février 1992, vers 3 H 00, dans le local commercial oÿ la SA X... exploitait un fonds de commerce de mercerie, vêtements et chaussures, et ayant notamment endommagé partie du stock outre l'immeuble, une information pénale était ouverte contre X du chef de destruction d'objets mobiliers et de biens immobiliers par substance incendiaire, s'étant soldée, le 4 août 1993, par une ordonnance de non-lieu, les investigations diligentées n'ayant pas permis de découvrir le ou les auteurs des faits, mais néanmoins établi l'absence de traces d'effraction, et l'expertise confiée par le magistrat instructeur à Monsieur C... ayant quant à elle révélé que l'incendie avait été allumé à l'aide d'essence pour véhicule automobile, au sous-sol des locaux, à l'intérieur d'un meuble comptoir contenant des papiers en sa partie basse ; Attendu que, le 19 octobre 1993, AXA n'en saisissait pas moins le doyen des juges d'instruction d'une nouvelle plainte, mais cette fois-ci avec constitution de partie civile et contre Monsieur X..., du chef de tentative d'escroquerie, ayant abouti à une ordonnance de refus d'informer en date du 5 janvier 1994, motif pris de l'identité des faits visés entre cette plainte 2 et la précédente, et de l'absence d'identification de l'auteur lors de la première information ; Attendu que les époux X... et la SA X... obtenaient du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLEMEZIERES que, par décision du 6 mai 1993, il prescrivît une expertise, confiée à Monsieur D..., aux fins de chiffrage du préjudice, mais voyaient en revanche rejeter leur demande d'indemnité provisionnelle, dont ils étaient de nouveau ultérieurement déboutés par ordonnance du 11 août 1994, avant que la même juridiction des référés ne vînt en revanche ensuite à leur en accorder à hauteur de 40 000 F (6 097,96 €), tant à Monsieur X... qu'à Maître Z..., ès qualités, suivant ordonnance du 6 septembre 1995 ; Attendu, AXA ayant ultérieurement fait assigner ceux-ci au fond, par actes des 25 septembre et 1 er octobre 1996, aux fins de voir consacrer que l'incendie procédait d'une action intentionnelle de Monsieur X..., et d'obtenir leur condamnation en 50 000 F de dommages-intérêts et 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES estimait néanmoins, eu égard au doute persistant quant à l'origine du sinistre, que la garantie de la Compagnie leur était acquise aux termes d'un jugement rendu le 13 mars 1998, et confirmé par la Cour de céans suivant arrêt du 25 octobre 2000 ; Attendu qu'ensuite du dépôt de son rapport par Monsieur E..., expert comptable, précédemment commis en remplacement de Monsieur D..., les époux X... requéraient en référé l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 1 317 257,64 F (209 046,87 €), et obtenaient partiellement gain de cause, pour s'être vu allouer une somme de 64 811,11 € à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel, par ordonnance du 21 novembre 2001, toutefois infirmée par arrêt de ce siège du 8 janvier 2003 ; Attendu que, par exploit du 10 juillet 2003, les époux X... et Maître Z..., ès qualités, faisaient alors attraire devant le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES la Compagnie AXA, dont ils poursuivaient la condamnation, les premiers, en 209 046,90 €, et le second, en 123 848,24 €, en réparation de leurs respectifs préjudices, outre en 8 000 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'en une indemnité de 5 000 € du chef de leurs frais irrépétibles, mais se voyaient alors opposer par AXA la prescription de leur action au visa des articles L 114-1 et L 144-2 du Code des Assurances, et réclamer paiement de 1 600 € en déduction de ses propres frais non répétibles de procédure ; Attendu que, statuant dans les termes susvisés de la décision déférée, les premiers juges, ayant fait droit à l'argumentation de l'assureur, devaient donc essentiellement rejeter comme prescrite l'action des intéressés ; Attendu que les appelants poursuivent l'indemnisation de leurs préjudices respectifs en arguant de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait 3 selon eux aux jugements du 13 mars 1998 et arrêt du 25 octobre 2000, susvisés, ayant consacré l'acquisition de principe à leur profit de la garantie due par AXA, et en contestant dès lors l'acquisition de la prescription biennale que celle-ci leur oppose ; Attendu qu'il est constant, aux termes de l'article 1351 du Code Civil, que "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité."; Attendu que la précédente instance ayant abouti aux décisions susvisées avait été initiée par AXA et aux seules fins de dénier sa garantie, en arguant, nonobstant les décisions de non-lieu puis de refus d'informer successivement rendues par le magistrat instructeur, de la prétendue imputabilité à Monsieur X... de l'origine volontaire du sinistre, tandis que les époux X... et Maître Z..., ès qualités, s'étaient alors bornés, sans autrement prétendre à l'indemnisation de leurs préjudices, à se défendre de telles imputations pour soutenir que la garantie leur était tout au contraire acquise, ainsi que devaient d'ailleurs finalement en décider le Tribunal, puis la Cour, en consacrant donc que la garantie d'AXA était, en son principe, acquise tant aux époux X... qu'à Maître Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA X... ; Or attendu que l'actuelle procédure se distingue de la précédente en ce qu'elle est introduite par les époux X... et Maître Z..., ès qualités, et aux fins, distinctes, d'obtenir à présent d'AXA l'indemnisation de leurs respectifs préjudices ; Attendu qu'il est dès lors constant, si les deux instances opposent certes les mêmes parties, et si les demandes sont formulées par elles et contre elles en la même qualité, que la première était néanmoins initialement dirigée par AXA contre les époux X... et Maître Z..., ès qualités, quand ceux-ci forment à présent des demandes contre l'assureur, et si les respectives prétentions successivement émises par les parties participent encore d'une seule, unique et commune cause, pour procéder des mêmes sinistre et contrat d'assurance, que les demandes diffèrent en revanche par leur objet, tant la demande originaire d'AXA visait en effet à évincer toute application du contrat, pour n'avoir jamais tendu qu'à dénier radicalement sa garantie, en reposant sur l'affirmation de l'imputabilité à Monsieur X... de l'origine intentionnelle de l'incendie, alors que, par leur actuelle demande, les assurés se réclament tout au contraire du bénéfice de cette convention, en poursuivant l'indemnisation de leurs respectifs préjudices ; Attendu qu'il s'évince donc de la confrontation de ces deux instances, que l'objet de la demande originaire d'AXA et celui de l'actuelle demande de ses contradicteurs, loin d'être identiques, sont en réalité largement distincts, puisqu'il est ainsi patent que la chose demandée n'est pas la même ; Attendu dès lors, et même s'il est vrai, que la présente instance ne s'inscrit jamais que dans le sillage de la première, dont elle n'est que le naturel prolongement pour en constituer un nouveau développement logique, après consécration du principe de l'acquisition de la garantie due par AXA à 4 ses assurés, ensuite de l'échec de l'assureur en ses prétentions aux fins de la leur dénier, qu'il ne saurait, pour autant, y avoir, au regard de l'objet distinct de la présente instance, autorité de la chose précédemment jugée ; ** Attendu sur la fin de non-recevoir autrement prise par AXA de l'acquisition de la prescription biennale de l'action des assurés, telle qu'édictée par l'article L 114-1 du Code des Assurances, que les intéressés lui opposent encore nombre d'actes et décisions intervenus depuis la survenance du sinistre le 14 février 1992, en leur prêtant autant de vertus interruptives de cette prescription ; Attendu, tout d'abord, sur le moyen tiré de la prescription, constituant, au sens de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, une fin de non-recevoir, que celle-ci peut, comme telle, et selon l'article 123 du même Code, être proposée, -et est donc recevable-, en tout état de cause, sauf pour celui qui ne l'invoquerait qu'après s'être abstenu, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt, à se voir éventuellement condamner à des dommages-intérêts ; Attendu cependant qu'aucun élément tangible et circonstancié ne milite ici en faveur d'une abstention délibérément fautive d'AXA à invoquer plus précocement le moyen pris de la prescription de leur action que les appelants se complaisent à lui prêter sans donc étayer leur thèse, sachant que l'assureur a tout d'abord légitimement attendu l'issue des informations pénales, puis formellement dénié jusqu'au principe de sa garantie, avant d'exciper, sans tardiveté caractérisée ni donc blâmable, de la prescription de leur action à la faveur de l'instance par eux initiée devant le Juge des Référés le 31 juillet 2001 ; Attendu qu'il est ensuite constant, au vu des articles L 114-1 et L 1142 du Code des Assurances, que, si toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans suivant l'événement y ayant donné naissance, cette prescription biennale est interrompue, outre par les causes ordinaires, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'assureur à l'assuré lui réclamant paiement de la prime, ou de l'assuré à l'assureur aux fins de règlement de l'indemnité ; Attendu, le sinistre étant en l'espèce survenu le 14 février 1992, qu'une ordonnance de référé prescrivait, dès le 6 mai 1993, l'expertise requise par les assurés, tout en rejetant leur demande d'indemnité provisionnelle, avant qu'une décision de référé ne vînt, derechef, le 11 août 1994, à rejeter leurs prétentions nouvellement émises aux mêmes fins ; Qu'il s'ensuit que la saisine du Juge des Référés par les assurés aux fins de désignation d'expert a interrompu la prescription jusqu'à ce que ce magistrat eût statué par l'ordonnance du 6 mai 1993, oÿ un nouveau délai biennal recommençait à courir, en l'absence, en pareille matière, de toute interversion de prescription ; 5 Attendu que, si la désignation d'expert après sinistre par l'assureur emporte certes également interruption de la prescription, il ne saurait en être de même, alors de surcroît que les opérations d'expertise n'ont en elles-mêmes aucun effet interruptif, de la seule présence d'un ou plusieurs techniciens d'AXA à ses côtés à la faveur des seules réunions d'expertise judiciaire intervenues les 17 janvier 1994, 30 octobre 1995, puis 29 mai 1996, n'ayant jamais consisté qu'en une simple assistance, sans donc pouvoir être assimilée à la désignation d'un technicien à la faveur d'une expertise amiable, ni, dès lors, constituer un acte interruptif de prescription, ainsi que les premiers juges en ont d'ailleurs exactement décidé ; Que, de même, l'assureur relève non moins pertinemment que l'ordonnance rendue le 3 février 1994 par le magistrat en charge du contrôle des expertises, s'étant borné à désigner à Monsieur E..., expert judiciaire précédemment commis, et sur sa seule requête, un sapiteur, ne revêt aucun caractère interruptif, faute de témoigner d'une quelconque manifestation de volonté de la part des assurés, demeurés totalement étrangers à une telle décision ; Et attendu que les assignation en référé-provision et ordonnance des 4 et 11 août 1994 dont se prévalent autrement les appelants, en leur prêtant semblables vertus interruptives, sont tout aussi inopérantes, au regard des dispositions de l'article 2247 du Code Civil, selon lesquelles l'interruption de la prescription est notamment regardée comme non avenue lorsque la demande est rejetée, ainsi que tel a bien été ici le cas ; Attendu qu'AXA conclut dès lors à bon droit à l'absence de tout acte positif des assurés, au sens des articles 2244 et suivants du Code Civil et L 114-2 du Code des Assurances, susceptible de rendre utilement compte de leur volonté d'interrompre la prescription, entre le 6 mai 1993, oÿ le délai de biennal avait recommencé à courir, et s'était par suite accompli au 6 mai 1995, oÿ elle était dès lors censément acquise ; Attendu par ailleurs que ceux-ci ne sauraient plus utilement prospérer à soutenir que la prescription fût interrompue par une quelconque reconnaissance par AXA de leur droit à être indemnisé, ni davantage persister à prétendre que l'assureur eût autrement renoncé à la prescription ainsi acquise, en prétextant que cette renonciation se déduisît de l'introduction, en 1996, de son action en dénégation de sa garantie, toutefois insusceptible de manifester clairement et sans équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de cette prescription biennale, alors au surplus, et eût-il même renoncé à se prévaloir de celle acquise au 6 mai 1995, que leur contradicteur n'eût en revanche pu alors valablement renoncer à celle, ultérieurement invoquée devant cette Cour, ne s'étant accomplie qu'en septembre 1997, soit après délivrance de son assignation en dénégation de sa garantie, ainsi que justement énoncé dans les motifs de l'arrêt de ce siège du 8 janvier 2003, infirmatif de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2001 ; Attendu que les appelants peuvent encore moins valablement invoquer cette assignation délivrée par AXA suivant exploits des 25 septembre et Zef octobre 1996 aux fins de leur dénier sa garantie, comme emportant effet interruptif de la prescription, s'étant alors agi d'une action diligentée par l'assureur, qui la leur oppose, et non par eux-mêmes, s'en défendant, non plus d'ailleurs que leur demande reconventionnelle émise par 6 voie de conclusions du 5 mai 1997, tendant à leur voir tout au contraire cette garantie acquise, même si elle avait certes semblable effet interruptif, tant elle était, en tout état de cause, largement inopérante, car insusceptible d'influer sur le cours d'une prescription s'étant auparavant d'ores et déjà accomplie ; Attendu qu'ils se prévalent aussi à tort de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2001 au soutien de leur thèse de l'interruption de la prescription, antérieurement acquise, et d'autant plus vainement encore en l'état de l'arrêt infirmatif précité du 8 janvier 2003, qui, s'étant ainsi soldé par le rejet de leur demande d'indemnité provisionnelle, privait en toute hypothèse définitivement et de plus fort leur assignation puis l'ordonnance ne les y ayant qu'un temps partiellement accueilli, de tout éventuel effet interruptif ; Attendu au surplus que les époux X... s'abstenaient, quand il leur était bien pourtant loisible d'y pourvoir, y compris pendant le cours des informations pénales, d'interrompre la prescription par l'envoi de lettres recommandées avec avis de réception sollicitant l'indemnisation de leur préjudice, sans pouvoir être non plus être autrement admis à se réclamer d'une quelconque cause de suspension de la prescription qui tînt notamment à leur impossibilité d'agir, puisque, aussi bien, la seule invocation de la règle "Le criminel tient le civil en l'état" est à cet égard rigoureusement sans emport ; Attendu qu'ayant donc exactement dit l'action des assurés irrecevable car prescrite, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les appelants conséquemment déboutés de l'ensemble des fins, infondées de leur voie de recours ; * Attendu, pour autant, que les seules considérations tirées de l'équité et de la situation économique respective des parties ne commandent pas dl faire application au profit d'AXA des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour lui éviter de devoir définitivement supporte l'entière charge de ses nouveaux frais irrépétibles d'appel, et non compri dans les dépens y afférents, même si les appelants, partie succombante doivent être in solidum condamnés à en supporter intégralement la charge moyennant distraction au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAI GAUDEAUX, Avoués à la Cour ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DEBOUTE en conséquence les époux MIGNOLET ainsi que Maîte Z..., ès qualités, de `ensemble des fins, infondées, de leur voie c recours ; 7 DIT n'y avoir toutefois lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Compagnie AXA FRANCE IARD ; CONDAMNE en revanche in solidum les époux X... ainsi que Maître Z..., ès qualités, aux entiers dépens d'appel, moyennant distraction au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, Avoués à la Cour. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2006-10-09 | Jurisprudence Berlioz