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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Médit-Tour, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant Villa Sauvageonne, avenue Pompidou à Le Grau du Roi (Gard),
défendeur à la cassation ;
la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Médit-Tour, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner la société Médit-Tour à payer à M. X... la somme de 10 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du prononcé, le jugement a énoncé que M. X... produisait le contrat et l'annulation et que ces pièces justifiaient du principe et du quantum de la créance ;
Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents et sans préciser en quoi la demande était fondée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beziers ;
Condamne M. X..., envers la société Médit-Tour, aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante trois francs et quatre vingt dix sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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