Cour d'appel, 09 septembre 2003. 2003/01068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2003/01068
jurisprudence.case.decisionDate :
9 septembre 2003
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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL ARRET N0 : 03/01068 SARL METALLERIE DE L'ANJOU CI S.A. LIXXBAIL Jugement du Tribunal de Commerce ANGERS du 26 février 2003 ARRET RENDU LE 09 Septembre 2003 APPELANTE: LA SARL METALLERIE DE L'ANJOU 6 rue de la Treillerie 49070 BEAUCOUZE représentée par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour INTIMÉE:
LA SA LIXXBAIL 106 rue des Trois Fontanot 92751 NANTERRE CEDEX représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Maître RICHARD, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame FERRARI, Président de Chambre, Madame X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé: Mademoiselle Y..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2003 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 09 septembre 2003, date indiquée par le Président à l'issue des débats. La société Loxxiabail-Slibail a, par contrat du 30 octobre 2001, donné en crédit-bail à la société Métallerie de l'Anjou un chariot élévateur neuf moyennant 60 loyers mensuels de 330,82 E HT et une valeur de rachat de 877,50 E HT. Après mise en demeure, visant la clause résolutoire, de régler les 3 loyers impayés depuis février, adressée à la locataire le 18 avril 2002, le crédit-bailleur, nouvellement dénommé Lixxbail, a obtenu du juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Angers, le 5 juin 2002, l'autorisation d'appréhender le matériel loué. La locataire ayant formé opposition à cette ordonnance, la société de crédit-bail l'a assignée le 6 août 2002 devant le tribunal de commerce d'Angers. Par jugement du 26 février 2003, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné la société Métallerie de l'Anjou à payer à la société Loxxiabail-Slibail la somme TTC de 19584,41 ä arrêtée au 18avril 2002, avec les intérêts de retard au taux conventionnel à compter de
cette date, diminuée de l'acompte de 1582,64 ä, ordonné la restitution au crédit-bailleur du chariot élévateur donné en location, autorisé l'appréhension de ce matériel et débouté le crédit-bailleur de ses autres demandes. LA COUR Vu l'appel formé contre ce jugement par la société Métallerie de I'Anjou; Vu l'assignation délivrée le 23 mai 2003 à l'intimée par l'appelante, autorisée à assigner à jour fixe, pour l'audience du 10 juin 2003; Vu les dernières conclusions du 10 juin 2003, par lesquelles la société Métallerie de l'Aniou, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire le crédit-bailleur irrecevable à agir, dire nulle la stipulation d'intérêts, dire la responsabilité de l'établissement financier engagée pour manquement à son obligation de conseil et de renseignements, fixer son préjudice à une somme égale à la créance du crédit-bailleur et ordonner la compensation, accorder un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire, ordonner une expertise du matériel loué et, à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat aux torts du crédit-bailleur; Vu les dernières conclusions du 10 juin 2003, par lesquelles la société Lixxbail intimée, conclut au débouté des demandes de l'appelante et à leur irrecevabilité en ce qui concerne les demandes subsidiaires, à la confirmation du jugement en ses dispositions favorables et, se portant appelante incidente, demande la capitalisation des intérêts, le prononcé d'une astreinte, une indemnité de 2000 ä pour utilisation du matériel, celle de 2000 ä pour appel abusif, et 800 ä et 3000 ä au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; SUR CE, Attendu qu'il est établi que, par suite d'une assemblée générale du 18 mars 2002, la dénomination sociale de la société Loxxiabail-Slibail est devenue, à compter du 29 mars 2002, Lixxbail ; que l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir de la société Lixxbail n'est dès lors pas fondée; Attendu que, sur le
fond, l'appelante conclut d'abord qu'il n'a été stipulé ni de taux d'intérêt conventionnel, ni, a fortiori de taux effectif global et qu'il en résulte la nullité de la stipulation d'intérêts, par application de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation Mais attendu que les dispositions invoquées, ayant trait aux prêts d'argent, sont sans application quant aux intérêts moratoires qui courent sur les loyers impayés et leurs accessoires en matière de crédit-bail ; que le contrat de crédit-bail dispose en son article 2, 5), que "tout retard dans le paiement de tout ou partie du loyer ou de ses accessoires entraîne, de plein droit, l'exigibilité d'intérêts de retard au taux de 1% par mois qui supporteront la TVA..."; qu'en exécution de cette clause et sur la base du décompte de la créance arrêté au 18 avril 2002, le tribunal a, à bon droit, condamné le locataire à payer le montant des sommes dues, soit les loyers impayés, l'indemnité de résiliation et la clause pénale, avec les intérêts de retard au taux de 1% par mois; Attendu qu'ensuite, la société débitrice prétend que la responsabilité du crédit-bailleur est engagée à son égard à raison d'un manquement de celui-ci à son obligation de conseil et de renseignements ; qu'elle ne démontre pas, cependant, l'existence d'une faute commise par l'établissement financier, susceptible de lui avoir causé un préjudice; Attendu qu'à cet égard, le gérant de la société Métallerie de l'Anjou n'explique pas en quoi le crédit-bailleur aurait disposé d'éléments sur la situation financière et comptable de la société ou sa solvabilité que lui-même aurait ignorés au moment de la signature du contrat; Attendu que l'abstention fautive imputée à la société de crédit-bail quant à son obligation de conseil en matière d'assurance n'est pas établie ; que celle-ci ne peut se voir reprocher d'avoir consenti la location sans que la locataire adhère à l'assurance de dommage ou l'assurance de
personne proposée ; que l'absence d'adhésion résulte très clairement des conditions particulières du contrat; que le locataire n'a pas pu être induit en erreur par la mention "loyers TTC assurance(s) incluse(s) 395,66 C', cette somme représentant le total des montants figurant, dans l'encadré intitulé "loyers", aux rubriques "loyers HT" et TVA", les rubriques "assurances" n'ayant pas été renseignées ; que la circonstance que l'acheteur du chariot élévateur ait porté la mention "bon pour accord avec assurance" sur le devis descriptif du matériel établi par le vendeur, faisant état d'un financement par crédit-bail et de 60 loyers mensuels hors taxe de 330,82ä est inopérante à l'égard du crédit-bailleur; Attendu que l'appelant sollicite, à titre subsidiaire, une expertise du chariot élévateur, sur le fondement de la garantie du vice caché imposée au bailleur, et en l'attente du rapport, des délais de grâce ; que, cependant, le locataire n'a pas d'action contre le bailleur dès lors que les parties ont valablement stipulé à l'article 5 du contrat que les garanties attachées au matériel sont transférées par le fournisseur directement au locataire, lequel exerce toute action en garantie auprès du fournisseur Attendu que l'appelant sollicite enfin, dans le dispositif de ses conclusions du 10 juin 2003, le prononcé de la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts du bailleur, mais que cette prétention n'est pas recevable en application de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, elle ne figure pas dans les conclusions accompagnant la requête en autorisation d'assigner à jour fixe et ne constitue pas une réponse aux conclusions de l'intimée Attendu que c'est dès lors à juste titre que le tribunal, constatant la résiliation de plein droit du contrat faute de paiement des loyers dans les huit jours de la mise en demeure, a condamné la locataire au paiement des sommes dues au titre du crédit-bail; que, dans la mesure où les intérêts sont dus pour
plus d'une année, la demande tendant à leur capitalisation, et sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer; ne peut qu'être accueillie; Attendu que le préjudice résultant de l'utilisation du matériel est déjà compensé par le paiement du loyer jusqu'à l'expiration de la période de location prévue au contrat ; que l'appel ne présente pas un caractère abusif; qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de restituer d'une astreinte, ni, pour des considérations d'équité, d'accorder à l'intimée une indemnité pour frais de procédure en première instance et en appel ; que les demandes formées par l'intimée doivent être rejetées; PAR CES MOTIFS, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations sont prononcées au profit de la société Lixxbail, anciennement dénommée Loxxiabail-Slibail Y ajoutant, Dit que les intérêts de retard produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Rejette toutes autres demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Métallerie de l'Anjou aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT C. Y...
I. FERRARI
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