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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Melle X..., engagée le 11 février 1980 par la société SEAC, selon un contrat d'emploi-formation d'une durée d'un an, en qualité d'assistante-débutante, occupée ensuite comme assistante de cabinet au coefficient 160, et démissionnaire au 9 juillet 1982, reproche à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Caen, 12 septembre 1983) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er janvier 1981, en retenant qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice du coefficient 195 par elle revendiqué, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les dispositions conventionnelles précitées, prévoyant que l'assistant possédant le baccalauréat G2 et une expérience pratique confirmée, capable d'effectuer lui-même l'ensemble des travaux énumérés à la qualification d'assistant confirmé, échelon B, coefficient 195, le jugement, en se bornant à affirmer, pour refuser à la salariée une telle qualification, que celle-ci, titulaire d'un baccalauréat G2, avait été embauchée au titre d'un contrat d'emploi-formation et n'avait jamais travaillé auparavant, sans rechercher si cette dernière, dans l'exercice de ses fonctions d'assistante de cabinet à l'issue du contrat emploi-formation, ne remplissait pas les conditions requises pour être qualifiée d'assistante confirmée, n'a pas donné de base légale à sa décision, et que, d'autre part, Melle X... faisait valoir dans ses conclusions qu'eu égard à son titre de bachelière G2, à son expérience professionnelle acquise depuis son entrée à la société SEAC et aux travaux d'ordre comptable et fiscal qu'elle y effectuait, elle devait bénéficier de la qualification d'assistante confirmée, le jugement ne pouvait omettre de répondre à ce moyen ;
Mais attendu que, la qualification à l'échelon B du niveau 4 (coefficient 195) étant réservée à l'assistant possédant des diplômes déterminés et une expérience pratique confirmée, capable d'assurer lui-même le cycle complet de travail généralement confié à l'assistant de cabinet niveau 5, et, de plus, de présenter à l'agrément d'un assistant d'un niveau supérieur un certain nombre de travaux comptables plus complexes, les juges du fond, qui ont relevé que, si Melle X... était titulaire d'un des diplômes prévus, elle n'avait eu aucune activité professionnelle antérieurement au 11 février 1980 et n'avait servi dans l'entreprise jusqu'en janvier 1981 que dans le cadre d'un contrat emploi-formation, ont pu, dès lors, déduire, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la salariée ne pouvait justifier d'une expérience pratique confirmée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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