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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 95-12.354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.354

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Festival international de musique de Besançon et de Franche-Comté, dont le siège est ..., 2°/ la Fédération française de festival de France de musique et de danse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de l'association les Congés spectacles, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse de Prévoyance et de retraite de l'industrie du cinéma et des activités du spectacle (CAPRICAS), dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse de retraite des cadres de l'industrie du cinéma et des activités du spectacle (CARCICAS), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Festival international de musique de Besançon et de Franche-Comté et de la Fédération française de festival de France de musique et de danse, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse de Prévoyance et de retraite de l'industrie du cinéma et des activités du spectacle (CAPRICAS), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le désistement du pourvoi et la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par actes respectivement déposés au greffe de la Cour de Cassation les 21 juillet 1995 et 23 février 1996, Me Baraduc-Benabent, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du Festival international de musique de Besançon et de Franche-Comté et de la Fédération française de festival de France de musique et de danse, se désister à l'égard de l'association les congés-spectacles, d'une part, de la Capricas et de la Carcicas, d'autre part, de leur pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 12 octobre 1994, par la cour d'appel de Paris; Attendu que le second de ces désistements étant intervenu après la demande de la Capricas présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il convient de statuer par arrêt; PAR CES MOTIFS : DONNE acte au Festival international de musique et de Franche-Comté et à la Fédération française de festival de France de musique et de danse de leur désistement de pourvoi; Condamne le Festival international de musique de Besançon et de Franche-Comté et la Fédération française de festival de France de musique et de danse, envers l'association les Congés spectacles, la Capricas et la Carcicas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Capricas; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz