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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L . 212-1-1 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Serviclean à verser diverses sommes à M. De X... désigné délégué syndical le 16 janvier 2003, au titre d'heures de délégation, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur ne peut déduire les heures de délégation qui dépassent le contingent mensuel légal ni refuser de les payer ; qu'il apparaît que onze heures supplémentaires restent à payer ;
Attendu, cependant, que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire à l'exercice du mandat de délégué syndical, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable, et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, en cas de contestation de l'employeur, d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif préalablement à tout paiement par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la société Serviclean qui soutenait que le salarié ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles l'ayant amené à passer en délégation un nombre d'heures dépassant son contingent mensuel légal, le conseil de prud'hommes qui a méconnu les dispositions du premier texte susvisé, n'a pas satisfait aux exigences du second ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, d'une prime du mois de janvier 2004 et d'une prime de transport ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur ni préciser les éléments sur lesquels sa décision était fondée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;
Condamne M. De X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Serviclean ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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