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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par cour d'appel d'Amiens (1e chambre), au profit de Mme X..., épouse Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Israêl, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de violation des articles 205, 206 et 242 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués dans la procédure de divorce opposant les époux Y...-Y...;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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