Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-40.150
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.150
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s W 93-42.826 et G 94-40.150 formés par Mme Véronique X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 30 mars et 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) , au profit de M. Adrien Y..., demeurant ... et Danube, 38000 Grenoble,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 93-42.826 et G 94-40.150;
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., exploitant une entreprise de gardiennage, a engagé, le 15 avril 1989, M. Y..., pour l'exécution de missions de surveillance et de gardiennage, puis a mis fin à leurs relations par lettre du 25 avril 1991; que la juridiction prud'homale s'étant déclarée incompétente pour statuer sur la demande de M. Y... tendant à l'indemnisation de son licenciement, la cour d'appel, par deux arrêts successivement frappés de pourvoi, a d'abord retenu la compétence de la juridiction prud'homale et exercé sa faculté d'évocation, puis condamné l'employeur à payer diverses indemnités au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 93-42.826 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 1993) d'avoir accueilli le contredit formé par M. Y... à l'encontre du jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes et d'avoir dit que les relations professionnelles entre les parties devaient être qualifiées de contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité; que, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre Mme X..., exploitante d'une entreprise de gardiennage, et M. Y..., inscrit au registre du commerce pour exercer cette activité, la cour d'appel s'est uniquement référée à des conditions présumées d'embauche et aux termes de la lettre signifiant la rupture des relations professionnelles; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher aucun critère permettant d'établir un lien de subordination entre les parties, résultant des circonstances de fait dans lesquelles l'activité était exercée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait infligé une sanction disciplinaire à M. Y... avant de rompre leurs relations, a ainsi fait ressortir que l'intéressé, qualifié de sous-traitant, travaillait en réalité sous les ordres et sous le contrôle de Mme X... dans un lien de subordination; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° G 94-40.150 :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu après évocation, se borne à énoncer que la rupture par Mme X... du contrat de travail de M. Y... était justifiée par une cause réelle et sérieuse;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les griefs énoncés dans la lettre de rupture constituaient, ainsi que le soutenait l'employeur, une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° G 94-40-150;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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