Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-42.517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.517
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogreah Ingenierie, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (Section encadrement), au profit :
1 / de M. Christian I..., demeurant ...,
2 / de M. Daniel M..., demeurant Cidex 154, 38920 Crolles,
3 / de M. X... Soulat, demeurant 38410 Vaulnaveys-le-Bas,
4 / de M. Jean-Pierre E..., demeurant ...,
5 / de M. Alain D..., demeurant ...,
6 / de M. Olivier B..., demeurant Les Grandes Terres, Cidex 67 A, 38190 Bernin,
7 / de M. Etienne H... , demeurant ...,
8 / de M. Daniel O..., demeurant ...,
9 / de M. Jean-Claude A..., demeurant 10, place des Jacobins, 38130 Echirolles,
10 / de M. Jérôme N..., demeurant ...,
11 / de M. Christian K..., demeurant ...,
12 / de M. Magnus F..., demeurant ...,
13 / de M. Bruno Z..., demeurant ...,
14 / de M. Paul C..., demeurant ...,
15 / de M. Pierre G..., demeurant ... et Angonnes,
16 / de M. François J..., demeurant ...,
17 / de M. Jean-Claude L..., demeurant ...,
18 / de M. Thierry Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sogreah Ingenierie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 18 mai 2000, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Sogreah Ingenierie, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société Sogreah Ingenierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogreah Ingenierie à payer pour l'ensemble des défendeurs la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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