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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-16.404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.404

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Monique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Boullez, avocat de Mlle Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Y..., propriétaire d'un domaine rural, donné en location à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 décembre 1993) de la débouter de sa demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1 ) qu'elle avait sollicité la résiliation du bail et non sa nullité; que la cour d'appel, qui estime que le manque d'information de la bailleresse par le preneur quant aux superficies exploitées par ce dernier ne saurait suffire à entraîner la nullité du bail, a modifié les termes du litige et violé l'article 12 du nouveau Code de Procédure Civile; 2 ) qu'en tout état de cause, l'article 188-6 du Code rural prévoit que "l'inexécution des obligations du preneur d'informer le bailleur de tout changement intervenu dans sa situation d'exploitant, peut entraîner la résiliation du contrat"; que la cour d'appel, qui constate que le preneur n'a pas informé Mlle Y... des changements intervenus au cours du bail, éléments justifiant la résiliation du bail, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 188-6 du Code rural, en déboutant Mlle Y... de sa demande en résiliation du bail"; Mais attendu que l'article 188-6 du Code rural devenu L. 331-11 ne prévoyant pas que le preneur est tenu d'informer le bailleur des changements intervenus dans sa situation d'exploitant en cours de bail, le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être qu'écarté; Sur le second moyen, qui est recevable : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que la qualité de preneur en place ne résulte ni du paiement des cotisations à la MSA, ni d'un bilan comptable, ni de l'approvisionnement à une coopérative; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les relevés de la MSA et le bilan comptable laissent présumer que le preneur exploite personnellement les terres; qu'en écartant la résiliation du bail sur la base de présomptions d'exploitation personnelle par le preneur des terres données à bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-27 du Code rural"; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que Mlle Y... n'établissait pas que les terres données en location à M. X... étaient exploitées par un tiers; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz