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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-60.899

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.899

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jilani X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1995 par le tribunal d'instance de Reims, au profit du Lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle, représenté par M. Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE du Syndicat SNPEFP CGT, dont le siège est ..., case 544, 93515 Montreuil Cedex, représenté par M. Desindes; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-11 | Jurisprudence Berlioz