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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Vu la requête présentée par Me BLONDEL, avocat en la Cour, et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 6 mai 1998 sur le pourvoi formé par Christian de BILLY contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 14 mai 1997, qui, pour contravention au plan de chasse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de chasser pendant 6 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, par suite d'une omission non imputable au demandeur, son désistement n'a pas été versé au dossier de la procédure avant que l'affaire ne soit appelée devant la Cour de Cassation ; que cette circonstance ne saurait être préjudiciable au demandeur ;
Par ces motifs,
DECLARE nul et non avenu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, chambre criminelle, le 6 mai 1998 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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