Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-15.218
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.218
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Equipement de la Martinique, Sodem, société anonyme, dont le siège est Hôtel du Département, avenue des Caraïbes, 97200 Fort de France,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de la société Cortim, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'Equipement de la Martinique, Sodem, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Cortim, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 janvier 1998), que, suivant un acte du 14 décembre 1987, la société Sodem a vendu trois terrains à la société Cortim ; que la société Cortim a versé une somme de 666 232,50 francs à titre d'acompte ; que la société Cortim n'étant pas en mesure de réaliser ses engagements, les parties sont convenues, par lettres des 14 juin et 23 juin 1988, d'un accord portant sur la restitution de l'acompte ; que la société Cortim a assigné la société Sodem en remboursement de l'acompte ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des courriers de la société Cortim du 14 juin 1988 et de la réponse de la société Sodem du 23 juin 1988 que les parties admettaient qu'au cas où un repreneur serait trouvé, la restitution de l'acompte interviendrait et qu'en exécution de cet accord des parties, un repreneur ayant acquis 4700 mètres carrés des terrains en cause, il convenait de condamner la société Sodem à restituer la partie proportionnelle de l'acompte réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 14 juin 1988 se référait à la reprise de l'opération et que la lettre du 23 juin 1988 précisait que la restitution de l'acompte ne pourrait avoir lieu que lorsqu'un repreneur se serait engagé définitivement, c'est-à-dire dès la signature de l'acte de vente des terrains concernés par la société Sodem, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Cortim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cortim ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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