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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 06-82.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-82.434

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2006, qui a condamné Jacques X... à 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a relaxé des chefs d'homicide involontaire, de défaut de maîtrise et de refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur un passage protégé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-17 du code de la route et de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en meure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction de défaut de maîtrise n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz