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Cour de cassation, 06 avril 1987. 84-17.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-17.748

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 1983), que le mineur Abdelhak X..., qui avait pénétré dans un chantier de la société Boirie, s'est emparé d'une coudeuse électrique qu'il a mise en marche, et a eu la main gauche broyée par les engrenages de cet appareil ; que M. X..., en sa qualité d'administrateur légal, a demandé à la société Boirie la réparation du préjudice subi par son fils ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la victime devrait supporter la charge d'une partie de ses propres dommages, alors que, constatant que le fait fautif de la victime n'avait été ni imprévisible, ni irrésistible pour le gardien du chantier et de l'appareil instrument du dommage, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, exonérer, même partiellement, la société Boirie de sa responsabilité ; Mais attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilié s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu, en des motifs non critiqués, que l'enfant avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, a pu, sans violer le texte visé au moyen, décider que la société Boirie s'exonérait de sa responsabilité de gardien dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-06 | Jurisprudence Berlioz